Règlement de pêche du Manitoba de 1987
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appât naturel
appât naturel Tout produit utilisé pour attirer le poisson et dans lequel entrent des éléments d’origine végétale ou animale, mais ne comprend pas une mouche artificielle. (natural bait)
- casaquer
casaquer Pêcher ou essayer de pêcher un poisson avec un hameçon d’une manière autre qu’en l’incitant à s’y accrocher par la bouche. (snagging)
- concours
concours[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- cours d’eau ensemencés de truites
cours d’eau ensemencés de truites Les cours d’eau figurant à la partie II de l’annexe V. (stocked trout streams)
- directeur
directeur Le directeur de la division des Pêches du ministère. (Director)
- division
division Division de la province du Manitoba telle que nommée et décrite dans le levé no 18297D. (Division)
- eaux à gestion de haute qualité
eaux à gestion de haute qualité Les eaux figurant à l’annexe II. (high quality management waters)
- eaux libres
eaux libres Les eaux qui ne sont pas recouvertes de glace. (open water)
- eaux naturelles à ombles de fontaine
eaux naturelles à ombles de fontaine Les eaux figurant à l’annexe III. (natural brook trout waters)
- épuisette
épuisette Filet
a) monté sur un cerceau ou un cadre et fixé ou non à un manche; et
b) dont le fond est fermé. (dip net)
- filet
filet Tout morceau de chair de poisson. (fillet)
- flèche à poisson
flèche à poisson Flèche munie d’un ou de plusieurs ardillons. (fish arrow)
- hameçon
hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une tige commune. La présente définition comprend un leurre artificiel ayant un ou plusieurs hameçons qui y sont attachés. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon S’entend également :
a) d’un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige;
b) d’un hameçon dont la hampe est munie d’ardillons conçus uniquement pour retenir l’appât et dont les autre ardillons ont été repliés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)
- Indien
Indien Indien visé par l’article 13 de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et le Manitoba le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)
- lacs ensemencés de touladis
lacs ensemencés de touladis Les lacs figurant à la partie III de l’annexe V. (stocked lake trout lakes)
- lacs ensemencés de truites
lacs ensemencés de truites Les lacs figurant à la partie I de l’annexe V. (stocked trout lakes)
- levé
levé Document établissant certaines limites territoriales homologué par le directeur des Levés du Manitoba et déposé chez celui-ci en vertu de la Loi sur l’arpentage, chapitre S240 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, dans sa version modifiée. (Plan of Survey)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- longueur
longueur Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)
- maillage
maillage Relativement à la maille d’un filet, distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau et tendu, jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles, au moyen de l’appareil communément appelé la jauge Selkirk. (mesh size)
- ministère
ministère Le ministère de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba. (Department)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2003-107, art. 1]
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba. (provincial Minister)
- mouche artificielle
mouche artificielle Un ou deux hameçons à une pointe garnis de soie, de paillettes, de laine, de poils, de plumes ou d’un mélange quelconque de ces matières susceptibles d’attirer le poisson. (artificial fly)
- numéro de pêcheur
numéro de pêcheur Le numéro d’identification assigné par le ministère à un pêcheur commercial. (fisherman’s number)
- numéro d’immatriculation
numéro d’immatriculation[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- parc en filet
parc en filet Filet conçu pour attraper le poisson en l’emprisonnant et comprend un truble et un verveux. (trap net)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne ou d’un hameçon. (angling)
- pêche à l’arc
pêche à l’arc Pêche au moyen d’un arc et d’une flèche. (bow fishing)
- pêche au harpon
pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon lancé à la main ou au fusil. (spearfishing)
- pêche commerciale
pêche commerciale Pêche pour la vente, le troc ou toute autre fin commerciale. (commercial fishing)
- pêche récréative
pêche récréative Pêche à l’épuisette, à la seine, au moyen d’un piège à ménés, à la ligne, à l’arc ou au harpon. Sont exclues de la présente définition :
a) la pêche pratiquée par un Indien à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
b) la pêche commerciale. (recreational fishing)
- pêche sportive
pêche sportive[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- permis
permis Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la Loi sur la pêche du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. F90. (licence)
- permis de manutention de poisson vivant
permis de manutention de poisson vivant Permis délivré en vertu de l’article 6.1. (Live Fish Handling Permit)
- permis de pêche à la ligne (conservation)
permis de pêche à la ligne (conservation) Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative et à prendre et à garder ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant. (conservation angling licence)
- permis de pêche générale
permis de pêche générale Permis délivré en vertu de l’article 6. (General Fishing Permit)
- poids éviscéré et étêté
poids éviscéré et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés, sans que le ventre ait été coupé. (headless drawn weight)
- poids habillé
poids habillé Poids d’un poisson après que les ouïes et les viscères ont été enlevés. (dressed weight)
- poids habillé et étêté
poids habillé et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés et que le ventre a été coupé. (headless dressed weight)
- poisson-appât
poisson-appât Toute espèce de poisson figurant à l’annexe I. (bait fish)
- poisson commun
poisson commun Toute espèce de poisson figurant à l’annexe IV. (rough fish)
- résident
résident[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- résident du Manitoba
résident du Manitoba[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
(2) Toute période mentionnée dans le présent règlement :
a) comprend la première heure ou le premier jour et la dernière heure ou le dernier jour mentionnés;
b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le jour où elle se termine serait antérieur au jour où elle commence si les deux jours étaient dans la même année civile; dans ce cas, la période se termine au cours de l’année civile qui suit.
(3) Pour l’application du présent règlement, le nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe VI est assimilé au nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne II de cette annexe.
(4) Pour l’application du présent règlement, deux filets sont comptés comme un poisson.
(5) Pour déterminer si un poisson fileté d’une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l’espèce et indiqué dans le tableau.
Article Colonne I Colonne II Espèce Facteur de conversion 1 Ombre arctique 1,45 2 Omble de fontaine 1,38 3 Truite brune 1,48 4 Barbue de rivière 1,57 5 Touladi 1,53 6 Achigan à grande bouche 1,63 7 Grand brochet 1,57 8 Truite arc-en-ciel 1,49 9 Achigan à petite bouche 1,65 10 Doré jaune et doré noir 1,60 (6) Pour l’application de la partie IV du présent règlement, n’est ni gardé ni en la possession d’une personne le poisson qui, après sa capture, est dégagé de l’hameçon et immédiatement relâché à l’eau là où il a été capturé.
- DORS/88-190, art. 1
- DORS/89-180, art. 1
- DORS/90-302, art. 1
- DORS/92-450, art. 1
- DORS/93-39, art. 1
- DORS/95-256, art. 1
- DORS/95-518, art. 1
- DORS/98-247, art. 1
- DORS/2000-310, art. 1
- DORS/2003-107, art. 1
- DORS/2005-27, art. 1 et 2
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