Règlement de pêche du Manitoba de 1987
16 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants, à moins d’y être autorisé en vertu de la loi provinciale ou par un permis de manutention de poisson vivant.
(2) Il est interdit d’introduire sans autorisation au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba.
(2.1) [Abrogé, DORS/2015-121, art. 31]
(3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.
- DORS/89-180, art. 4
- DORS/90-302, art. 3
- DORS/93-39, art. 2
- DORS/98-247, art. 7
- DORS/2008-278, art. 1
- DORS/2011-39, art. 8(F)
- DORS/2015-121, art. 31
- DORS/2017-122, art. 2
- DORS/2023-28, art. 9
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