Règlement de pêche du Manitoba de 1987
14 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.
(2) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 8]
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;
c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.
(4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :
a) la preuve de son statut d’Indien;
b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;
c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.
- DORS/2003-107, art. 2
- DORS/2006-119, art. 10
- DORS/2023-28, art. 8
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