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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 14 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 8]

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;

    • c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.

  • (4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :

    • a) la preuve de son statut d’Indien;

    • b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;

    • c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.

  • DORS/2003-107, art. 2
  • DORS/2006-119, art. 10
  • DORS/2023-28, art. 8

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