Règlement de pêche du Manitoba de 1987
Version de l'article 10 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :
10 La personne à qui un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne a été délivré :
a) ou bien signe son nom dans l’espace réservé à cette fin;
b) ou bien appose sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque.
- DORS/2023-28, art. 7
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