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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 10 du 2023-04-01 au 2024-06-11 :


 La personne à qui un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne a été délivré :

  • a) ou bien signe son nom dans l’espace réservé à cette fin;

  • b) ou bien appose sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque.

  • DORS/2023-28, art. 7

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