Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-28, art. 1
1 Le titre intégral du Règlement de pêche du Manitoba de 1987Note de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement de pêche du Manitoba de 1987
— DORS/2023-28, art. 2
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2023-28, art. 3
3 (1) Les définitions de eaux à gestion de haute qualité, épuisette, numéro de pêcheur et permis de pêche à la ligne (conservation), au paragraphe 2(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de ministère, ministre provincial, permis et résident du Manitoba, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- ministère
ministère Le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba. (Department)
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre du gouvernement du Manitoba chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)
- permis
permis Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale. (licence)
- résident du Manitoba
résident du Manitoba Personne dont la résidence principale est au Manitoba et qui a vécu au Manitoba pendant au moins six mois consécutifs au cours des douze mois précédant le jour où :
a) elle demande un permis;
b) si elle est autorisée à pêcher sans permis, elle commence à pratiquer la pêche. (resident of Manitoba)
(3) Le passage de la définition de pêche récréative précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- pêche récréative
pêche récréative Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine, pêche au piège à ménés, pêche à la ligne, pêche à l’arc ou pêche au harpon. Sont exclues de la présente définition :
(4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- loi provinciale
loi provinciale La Loi sur la pêche du Manitoba, C.P.L.M., ch. F90. (provincial Act)
- pêche à la seine
pêche à la seine Pêche au moyen d’une seine. (seine netting)
- pêche à l’épervier
pêche à l’épervier Pêche au moyen d’un épervier. (cast netting)
- pêche à l’épuisette
pêche à l’épuisette Pêche au moyen d’une épuisette. (dip netting)
- pêche au piège à ménés
pêche au piège à ménés Pêche au moyen d’un piège à ménés. (minnow trapping)
- permis de pêche à la ligne
permis de pêche à la ligne Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative. (angling licence)
— DORS/2023-28, art. 4
4 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé par un permis ou sauf dans les cas où la pêche sans permis est autorisée sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.
— DORS/2023-28, art. 5
5 L’alinéa 8(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) permit another person to use their licence.
— DORS/2023-28, art. 6
6 (1) L’alinéa 9a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) carry the licence on their person; and
(2) L’article 9 du même règlement devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Elle peut, dans le cas du permis de pêche à la ligne, se conformer au paragraphe (1) en ne portant sur elle que la version électronique du permis et en la produisant sur demande.
— DORS/2023-28, art. 7
7 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 La personne à qui un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne a été délivré :
a) ou bien signe son nom dans l’espace réservé à cette fin;
b) ou bien appose sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque.
11 Le permis n’est pas valide dans les cas suivants :
a) il a été délivré sur la base de faux renseignements;
b) la date exacte de délivrance n’est pas inscrite sur le permis;
c) les exigences de l’article 10 ne sont pas remplies, s’il s’agit d’un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne.
— DORS/2023-28, art. 8
8 (1) Les paragraphes 14(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
14 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.
(2) Le passage du paragraphe 14(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
— DORS/2023-28, art. 9
9 Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants, à moins d’y être autorisé en vertu de la loi provinciale ou par un permis de manutention de poisson vivant.
— DORS/2023-28, art. 10
10 L’article 16.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16.1 (1) Si du poisson est pris dans le cadre de la pêche, il est interdit de le manipuler ou de le transporter, ou d’en disposer, d’une façon qui entraîne le gaspillage ou la détérioration du poisson.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du poisson commun pris par une personne qui pratique la pêche commerciale.
— DORS/2023-28, art. 11
11 (1) Les paragraphes 19(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les périodes de fermeture prévues à l’annexe X sont réputées avoir été fixées séparément pour chacune des méthodes de pêche récréative et pour chaque espèce.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité prise et gardée dépasse le contingent quotidien y figurant.
(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.
(2) Le passage du paragraphe 19(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Toute personne qui n’est pas un résident du Manitoba et qui est âgée de moins de 16 ans tandis qu’elle pratique la pêche récréative doit être :
(3) Le passage de l’alinéa 19(7)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) soit accompagnée, selon le cas :
(4) Le sous-alinéa 19(7)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) par un résident du Manitoba autorisé sous le régime de la loi provinciale à pratiquer la pêche récréative sans permis.
— DORS/2023-28, art. 12
12 L’article 28 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le lac West Watjask (51°39′ N., 101°27′ O.).
— DORS/2023-28, art. 13
13 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
30 Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon à moins que ce ne soit en nageant et en utilisant un harpon avec ardillon.
— DORS/2023-28, art. 14
14 L’intertitre précédant l’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine et pêche au piège à ménés
— DORS/2023-28, art. 15
15 Le paragraphe 33(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
33 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :
a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;
b) les lacs ensemencés de truites;
c) les cours d’eau ensemencés de truites.
— DORS/2023-28, art. 16
16 L’article 34 du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-28, art. 17
17 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) un épervier dont la superficie dépasse 3 m2;
— DORS/2023-28, art. 18
18 L’article 37 du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-28, art. 19
19 L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
38 (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :
a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;
b) son numéro de téléphone.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :
a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;
b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;
c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);
d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).
(3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.
— DORS/2023-28, art. 20
20 L’article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
39 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir en vente, en échange ou en troc du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la loi provinciale.
— DORS/2023-28, art. 21
21 Le passage des articles 1 et 3 du tableau de l’article 43 du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne IV Facteur de conversion Fileté 1 2,5 3 2,5
— DORS/2023-28, art. 22
22 L’article 3 de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
— DORS/2023-28, art. 23
23 L’article 7 de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
— DORS/2023-28, art. 24
24 L’annexe II du même règlement est abrogée.
— DORS/2023-28, art. 25
25 Les articles 3 et 4 de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
— DORS/2023-28, art. 26
26 L’article 7.1 de la partie I de l’annexe V du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-28, art. 27
27 La partie I de l’annexe V du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
— DORS/2023-28, art. 28
28 La partie II de l’annexe V du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
— DORS/2023-28, art. 29
29 L’article 7 de l’annexe VI du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-28, art. 30
30 Le passage des articles 11, 36 et 47 de l’annexe VI du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne II Nom scientifique 11 membres de la famille Cambaridae 36 Sander canadensis 47 Sander vitreus
— DORS/2023-28, art. 31
31 (1) Le titre de la colonne I de l’annexe VI de la version française du même règlement est remplacé par « Nom commun ».
(2) L’annexe VI du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 2.1 Buffalo à grande bouche Ictiobus cyprinellus 2.2 Barbotte noire Ameiurus melas 3.1 Crapet arlequin Lepomis macrochirus 5.1 Barbotte brune Ameiurus nebulosus 6.1 Lotte Lota lota 10.1 Carpe commune Cyprinus carpio (à l’exception des membres de la sous-espèce koï) 13.01 Malachigan Aplodinotus grunniens 32.1 Crapet-soleil Lepomis gibbosus
— DORS/2023-28, art. 32
32 Les annexes X à XI.1 du même règlement sont remplacées par les annexes X et XI figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
ANNEXE X(paragraphes 19(1) et (2) et 29(1))
Périodes de fermeture de la pêche récréative
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Espèces Méthode prohibée Période de fermeture 1 Les eaux de la division nord-est Toutes les espèces Toutes les méthodes Du 31 décembre au 1er janvier 2 Les eaux de la division nord-ouest a) Doré jaune et doré noir
Toutes les méthodes Du 1er mai au troisième vendredi de mai b) Esturgeon jaune
Toutes les méthodes Du 1er mai au 30 juin c) Toute autre espèce
Toutes les méthodes Du 31 décembre au 1er janvier 3 Les eaux de la division centre-nord a) Doré jaune et doré noir
Toutes les méthodes Du 1er mai au troisième vendredi de mai b) Esturgeon jaune
Toutes les méthodes Du 1er mai au 30 juin c) Toute autre espèce
Toutes les méthodes Du 31 décembre au 1er janvier 4 Les eaux de la division sud, sauf celles visées aux articles 5 à 7 a) Doré jaune et doré noir
Toutes les méthodes Du premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai b) Touladi
Toutes les méthodes Du 15 septembre au 31 octobre c) Esturgeon jaune
Toutes les méthodes Du 1er mai au 15 juin d) Toute autre espèce
Toutes les méthodes Du 31 décembre au 1er janvier 5 La rivière Rouge entre l’écluse et barrage St. Andrews (Lockport) et le lac Winnipeg, y compris ses affluents jusqu’à la première barrière infranchissable a) Esturgeon jaune
Toutes les méthodes Du premier lundi d’avril au 15 juin b) Toute autre espèce
Toutes les méthodes Du premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai 6 La rivière Assiniboine en aval du canal de dérivation Portage jusqu’à la route 240 a) Esturgeon jaune
Toutes les méthodes Du premier lundi d’avril au 15 juin b) Toute autre espèce
Toutes les méthodes Du premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai 7 Le lac Dauphin et ses affluents, à l’exception du réservoir Vermilion Toutes les espèces Toutes les méthodes Du 1er avril au deuxième vendredi de mai ANNEXE XI(paragraphes 14(1) et 19(3) et (4))
Contingents quotidiens, limites de possession et limites de taille
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Espèces Eaux Contingent quotidien Limite de possession Limite de taille 1 Omble chevalier De toutes les divisions 8 8 De toute taille 2 Ombre arctique De toutes les divisions 3 3 D’une longueur d’au plus 40 cm 3 Buffalo à grande bouche De toutes les divisions 0 0 De toute taille 4 Marigane noire De toutes les divisions 6 6 D’une longueur d’au plus 35 cm 5 Crapet arlequin et crapet-soleil, ensemble De toutes les divisions 10 10 De toute taille 6 Omble de fontaine De toutes les divisions 1 1 D’une longueur d’au plus 45 cm 7 Barbotte brune et barbotte noire, ensemble De toutes les divisions 25 25 De toute taille 8 Lotte De toutes les divisions 6 6 D’une longueur d’au plus 70 cm 9 Barbue de rivière De toutes les divisions 4 4 D’une longueur d’au plus 60 cm 10 Malachigan De toutes les divisions 10 10 D’une longueur d’au plus 60 cm 11 Moules d’eau douce De toutes les divisions 25 25 De toute taille 12 Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensemble De toutes les divisions 10 10 De toute taille 13 Esturgeon jaune De toutes les divisions 0 0 De toute taille 14 Touladi De toutes les divisions 1 1 D’une longueur d’au plus 65 cm 15 Grand corégone De toutes les divisions 10 10 De toute taille 16 Achigan à grande bouche De toutes les divisions 0 0 De toute taille 17 Maskinongé De toutes les divisions 0 0 De toute taille 18 Grand brochet De toutes les divisions 4 4 D’une longueur d’au plus 75 cm 19 Crapet de roche De toutes les divisions 6 6 De toute taille 20 Achigan à petite bouche De toutes les divisions 4 4 D’une longueur d’au plus 45 cm 21 Truite d’ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensemble De toutes les divisions 3 3 D’une longueur d’au plus 60 cm et dont une seule d’une longueur de plus de 45 cm 22 Doré jaune et doré noir, ensemble De toutes les divisions 4 4 D’une longueur d’au plus 55 cm 23 Bar blanc De toutes les divisions 10 10 De toute taille 24 Perchaude De toutes les divisions 25 25 De toute taille 25 Toute autre espèce De toutes les divisions Nombre illimité Nombre illimité De toute taille
— DORS/2023-28, art. 33
33 L’annexe XII du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
— DORS/2023-28, art. 34
34 L’annexe XV du même règlement est remplacée par l’annexe XV figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
ANNEXE XV(articles 40 et 41, paragraphe 42(1), article 43 et paragraphe 45(1))
Contingents annuels et périodes de fermeture pour la pêche commerciale
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Espèces Contingent annuel Période de fermeture 1 Lac Winnipeg a) Doré jaune, doré noir et grand corégone, ensemble
6 100 000 kg Du 1er avril au 31 mai b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune
illimité Du 1er avril au 31 mai 2 Lac Cedar a) Doré jaune, doré noir, grand corégone et laquaiche aux yeux d’or, ensemble
496 000 kg Du 1er mai au 31 mai b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune
illimité Du 1er mai au 31 mai 3 Lac Manitoba a) Doré jaune et doré noir, ensemble
907 200 kg Du 1er avril au 31 mai b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune
illimité Du 1er avril au 31 mai 4 Lac Winnipegosis a) Doré jaune
270 000 kg Du 1er novembre au 31 mai b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune
illimité Du 1er avril au 31 mai 5 Toutes les autres eaux a) Doré jaune et doré noir, ensemble
2 000 000 kg Du 1er mai au 31 mai b) Grand brochet
2 000 000 kg Du 1er avril au 31 mai c) Grand corégone
2 000 000 kg Du 1er avril au 31 mai d) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune
illimité Du 1er avril au 31 mai
— DORS/2023-28, art. 35
35 Les articles 18 à 22.1, 52 et 59 de l’annexe XVI du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-28, art. 36
36 Le passage des articles 8 à 10, 14 à 17, 42, 43, 60 et 61 de l’annexe XVI du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne II Disposition du règlement 8 16.1(1) 9 16.1(1) 10 16.1(1) 14 19(3) 15 19(3) 16 19(4) 17 19(4) 42 30 43 30 60 38(1) 61 38(2), (3)
— DORS/2023-28, art. 37
37 Le passage de l’article 50 de l’annexe XVI du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I Description de l’infraction 50 Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher des espèces autres que celles autorisées
— DORS/2023-28, art. 38
38 L’annexe XVI du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Description de l’infraction Disposition du règlement Amende 51 Pratiquer la pêche récréative en utilisant une méthode interdite dans les eaux visées 33(1.1) 100 $ 55.1 Pratiquer la pêche récréative avec un épervier trop grand 36a.1) 100 $
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