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Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-06-09 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-28, art. 1

  • — DORS/2023-28, art. 2

    • 2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2023-28, art. 3

      • 3 (1) Les définitions de eaux à gestion de haute qualité, épuisette, numéro de pêcheur et permis de pêche à la ligne (conservation), au paragraphe 2(1) du même règlement, sont abrogées.

      • (2) Les définitions de ministère, ministre provincial, permis et résident du Manitoba, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        ministère

        ministère Le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba. (Department)

        ministre provincial

        ministre provincial Le ministre du gouvernement du Manitoba chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)

        permis

        permis Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale. (licence)

        résident du Manitoba

        résident du Manitoba Personne dont la résidence principale est au Manitoba et qui a vécu au Manitoba pendant au moins six mois consécutifs au cours des douze mois précédant le jour où :

        • a) elle demande un permis;

        • b) si elle est autorisée à pêcher sans permis, elle commence à pratiquer la pêche. (resident of Manitoba)

      • (3) Le passage de la définition de pêche récréative précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

        pêche récréative

        pêche récréative Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine, pêche au piège à ménés, pêche à la ligne, pêche à l’arc ou pêche au harpon. Sont exclues de la présente définition :

      • (4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        loi provinciale

        loi provinciale La Loi sur la pêche du Manitoba, C.P.L.M., ch. F90. (provincial Act)

        pêche à la seine

        pêche à la seine Pêche au moyen d’une seine. (seine netting)

        pêche à l’épervier

        pêche à l’épervier Pêche au moyen d’un épervier. (cast netting)

        pêche à l’épuisette

        pêche à l’épuisette Pêche au moyen d’une épuisette. (dip netting)

        pêche au piège à ménés

        pêche au piège à ménés Pêche au moyen d’un piège à ménés. (minnow trapping)

        permis de pêche à la ligne

        permis de pêche à la ligne Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative. (angling licence)

  • — DORS/2023-28, art. 4

    • 4 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 5 (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé par un permis ou sauf dans les cas où la pêche sans permis est autorisée sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

  • — DORS/2023-28, art. 5

    • 5 L’alinéa 8(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (b) permit another person to use their licence.

  • — DORS/2023-28, art. 6

      • 6 (1) L’alinéa 9a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) carry the licence on their person; and

      • (2) L’article 9 du même règlement devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • (2) Elle peut, dans le cas du permis de pêche à la ligne, se conformer au paragraphe (1) en ne portant sur elle que la version électronique du permis et en la produisant sur demande.

  • — DORS/2023-28, art. 7

    • 7 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 10 La personne à qui un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne a été délivré :

        • a) ou bien signe son nom dans l’espace réservé à cette fin;

        • b) ou bien appose sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque.

      • 11 Le permis n’est pas valide dans les cas suivants :

        • a) il a été délivré sur la base de faux renseignements;

        • b) la date exacte de délivrance n’est pas inscrite sur le permis;

        • c) les exigences de l’article 10 ne sont pas remplies, s’il s’agit d’un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne.

  • — DORS/2023-28, art. 8

      • 8 (1) Les paragraphes 14(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

          • 14 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.

      • (2) Le passage du paragraphe 14(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • — DORS/2023-28, art. 9

    • 9 Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 16 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants, à moins d’y être autorisé en vertu de la loi provinciale ou par un permis de manutention de poisson vivant.

  • — DORS/2023-28, art. 10

    • 10 L’article 16.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 16.1 (1) Si du poisson est pris dans le cadre de la pêche, il est interdit de le manipuler ou de le transporter, ou d’en disposer, d’une façon qui entraîne le gaspillage ou la détérioration du poisson.

        • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du poisson commun pris par une personne qui pratique la pêche commerciale.

  • — DORS/2023-28, art. 11

      • 11 (1) Les paragraphes 19(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les périodes de fermeture prévues à l’annexe X sont réputées avoir été fixées séparément pour chacune des méthodes de pêche récréative et pour chaque espèce.

        • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité prise et gardée dépasse le contingent quotidien y figurant.

        • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.

      • (2) Le passage du paragraphe 19(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (7) Toute personne qui n’est pas un résident du Manitoba et qui est âgée de moins de 16 ans tandis qu’elle pratique la pêche récréative doit être :

      • (3) Le passage de l’alinéa 19(7)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) soit accompagnée, selon le cas :

      • (4) Le sous-alinéa 19(7)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) par un résident du Manitoba autorisé sous le régime de la loi provinciale à pratiquer la pêche récréative sans permis.

  • — DORS/2023-28, art. 12

    • 12 L’article 28 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • g) le lac West Watjask (51°39′ N., 101°27′ O.).

  • — DORS/2023-28, art. 13

    • 13 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 30 Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon à moins que ce ne soit en nageant et en utilisant un harpon avec ardillon.

  • — DORS/2023-28, art. 14

    • 14 L’intertitre précédant l’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine et pêche au piège à ménés

  • — DORS/2023-28, art. 15

    • 15 Le paragraphe 33(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 33 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.

        • (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :

          • a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;

          • b) les lacs ensemencés de truites;

          • c) les cours d’eau ensemencés de truites.

  • — DORS/2023-28, art. 16

    • 16 L’article 34 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2023-28, art. 17

    • 17 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

      • a.1) un épervier dont la superficie dépasse 3 m2;

  • — DORS/2023-28, art. 18

    • 18 L’article 37 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2023-28, art. 19

    • 19 L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 38 (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :

          • a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;

          • b) son numéro de téléphone.

        • (2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :

          • a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;

          • b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;

          • c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);

          • d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).

        • (3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.

  • — DORS/2023-28, art. 20

    • 20 L’article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 39 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir en vente, en échange ou en troc du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la loi provinciale.

  • — DORS/2023-28, art. 21

    • 21 Le passage des articles 1 et 3 du tableau de l’article 43 du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

      ArticleColonne IV
      Facteur de conversion
      Fileté
      12,5
      32,5
  • — DORS/2023-28, art. 22

    • 22 L’article 3 de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 3 
        Ménés, sauf la carpe commune, le cyprin doré et la tête carminée
  • — DORS/2023-28, art. 23

    • 23 L’article 7 de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 7 
        Meuniers, sauf le buffalo à grande bouche
  • — DORS/2023-28, art. 24

    • 24 L’annexe II du même règlement est abrogée.

  • — DORS/2023-28, art. 25

    • 25 Les articles 3 et 4 de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • 3 
        Ménés, sauf la carpe commune
      • 4 
        Meuniers, sauf le buffalo à grande bouche
  • — DORS/2023-28, art. 26

    • 26 L’article 7.1 de la partie I de l’annexe V du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2023-28, art. 27

    • 27 La partie I de l’annexe V du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

      • 76 
        Lac West Blue (51°36′N., 100°56′O.)
      • 77 
        Lac Tees (51°33′N., 101°26′O.)
      • 78 
        Réservoir Elgin (49°26′N., 100°14′O.)
  • — DORS/2023-28, art. 28

    • 28 La partie II de l’annexe V du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

      • 7.1 
        Rivière Goose (54°19′N., 101°48′O.), de l’ouvrage de régularisation de l’eau en aval jusqu’au lac Goose
  • — DORS/2023-28, art. 29

    • 29 L’article 7 de l’annexe VI du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2023-28, art. 30

    • 30 Le passage des articles 11, 36 et 47 de l’annexe VI du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

      ArticleColonne II
      Nom scientifique
      11membres de la famille Cambaridae
      36Sander canadensis
      47Sander vitreus
  • — DORS/2023-28, art. 31

      • 31 (1) Le titre de la colonne I de l’annexe VI de la version française du même règlement est remplacé par « Nom commun ».

      • (2) L’annexe VI du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

        ArticleColonne IColonne II
        Nom communNom scientifique
        2.1Buffalo à grande boucheIctiobus cyprinellus
        2.2Barbotte noireAmeiurus melas
        3.1Crapet arlequinLepomis macrochirus
        5.1Barbotte bruneAmeiurus nebulosus
        6.1LotteLota lota
        10.1Carpe communeCyprinus carpio (à l’exception des membres de la sous-espèce koï)
        13.01MalachiganAplodinotus grunniens
        32.1Crapet-soleilLepomis gibbosus
  • — DORS/2023-28, art. 32

    • 32 Les annexes X à XI.1 du même règlement sont remplacées par les annexes X et XI figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

      ANNEXE X(paragraphes 19(1) et (2) et 29(1))

      Périodes de fermeture de la pêche récréative

      ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      EauxEspècesMéthode prohibéePériode de fermeture
      1Les eaux de la division nord-estToutes les espècesToutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
      2Les eaux de la division nord-ouest
      • a) Doré jaune et doré noir

      Toutes les méthodesDu 1er mai au troisième vendredi de mai
      • b) Esturgeon jaune

      Toutes les méthodesDu 1er mai au 30 juin
      • c) Toute autre espèce

      Toutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
      3Les eaux de la division centre-nord
      • a) Doré jaune et doré noir

      Toutes les méthodesDu 1er mai au troisième vendredi de mai
      • b) Esturgeon jaune

      Toutes les méthodesDu 1er mai au 30 juin
      • c) Toute autre espèce

      Toutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
      4Les eaux de la division sud, sauf celles visées aux articles 5 à 7
      • a) Doré jaune et doré noir

      Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai
      • b) Touladi

      Toutes les méthodesDu 15 septembre au 31 octobre
      • c) Esturgeon jaune

      Toutes les méthodesDu 1er mai au 15 juin
      • d) Toute autre espèce

      Toutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
      5La rivière Rouge entre l’écluse et barrage St. Andrews (Lockport) et le lac Winnipeg, y compris ses affluents jusqu’à la première barrière infranchissable
      • a) Esturgeon jaune

      Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au 15 juin
      • b) Toute autre espèce

      Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai
      6La rivière Assiniboine en aval du canal de dérivation Portage jusqu’à la route 240
      • a) Esturgeon jaune

      Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au 15 juin
      • b) Toute autre espèce

      Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai
      7Le lac Dauphin et ses affluents, à l’exception du réservoir VermilionToutes les espècesToutes les méthodesDu 1er avril au deuxième vendredi de mai

      ANNEXE XI(paragraphes 14(1) et 19(3) et (4))

      Contingents quotidiens, limites de possession et limites de taille

      ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
      EspècesEauxContingent quotidienLimite de possessionLimite de taille
      1Omble chevalierDe toutes les divisions88De toute taille
      2Ombre arctiqueDe toutes les divisions33D’une longueur d’au plus 40 cm
      3Buffalo à grande boucheDe toutes les divisions00De toute taille
      4Marigane noireDe toutes les divisions66D’une longueur d’au plus 35 cm
      5Crapet arlequin et crapet-soleil, ensembleDe toutes les divisions1010De toute taille
      6Omble de fontaineDe toutes les divisions11D’une longueur d’au plus 45 cm
      7Barbotte brune et barbotte noire, ensembleDe toutes les divisions2525De toute taille
      8LotteDe toutes les divisions66D’une longueur d’au plus 70 cm
      9Barbue de rivièreDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 60 cm
      10MalachiganDe toutes les divisions1010D’une longueur d’au plus 60 cm
      11Moules d’eau douceDe toutes les divisions2525De toute taille
      12Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensembleDe toutes les divisions1010De toute taille
      13Esturgeon jauneDe toutes les divisions00De toute taille
      14TouladiDe toutes les divisions11D’une longueur d’au plus 65 cm
      15Grand corégoneDe toutes les divisions1010De toute taille
      16Achigan à grande boucheDe toutes les divisions00De toute taille
      17MaskinongéDe toutes les divisions00De toute taille
      18Grand brochetDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 75 cm
      19Crapet de rocheDe toutes les divisions66De toute taille
      20Achigan à petite boucheDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 45 cm
      21Truite d’ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensembleDe toutes les divisions33D’une longueur d’au plus 60 cm et dont une seule d’une longueur de plus de 45 cm
      22Doré jaune et doré noir, ensembleDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 55 cm
      23Bar blancDe toutes les divisions1010De toute taille
      24PerchaudeDe toutes les divisions2525De toute taille
      25Toute autre espèceDe toutes les divisionsNombre illimitéNombre illimitéDe toute taille
  • — DORS/2023-28, art. 33

    • 33 L’annexe XII du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

      • 33 
        Lac du Bonnet Ponds (50°17′N., 96°01′O.)
  • — DORS/2023-28, art. 34

    • 34 L’annexe XV du même règlement est remplacée par l’annexe XV figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

      ANNEXE XV(articles 40 et 41, paragraphe 42(1), article 43 et paragraphe 45(1))

      Contingents annuels et périodes de fermeture pour la pêche commerciale

      ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      EauxEspècesContingent annuelPériode de fermeture
      1Lac Winnipeg
      • a) Doré jaune, doré noir et grand corégone, ensemble

      6 100 000 kgDu 1er avril au 31 mai
      • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

      illimitéDu 1er avril au 31 mai
      2Lac Cedar
      • a) Doré jaune, doré noir, grand corégone et laquaiche aux yeux d’or, ensemble

      496 000 kgDu 1er mai au 31 mai
      • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

      illimitéDu 1er mai au 31 mai
      3Lac Manitoba
      • a) Doré jaune et doré noir, ensemble

      907 200 kgDu 1er avril au 31 mai
      • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

      illimitéDu 1er avril au 31 mai
      4Lac Winnipegosis
      • a) Doré jaune

      270 000 kgDu 1er novembre au 31 mai
      • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

      illimitéDu 1er avril au 31 mai
      5Toutes les autres eaux
      • a) Doré jaune et doré noir, ensemble

      2 000 000 kgDu 1er mai au 31 mai
      • b) Grand brochet

      2 000 000 kgDu 1er avril au 31 mai
      • c) Grand corégone

      2 000 000 kgDu 1er avril au 31 mai
      • d) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

      illimitéDu 1er avril au 31 mai
  • — DORS/2023-28, art. 35

    • 35 Les articles 18 à 22.1, 52 et 59 de l’annexe XVI du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2023-28, art. 36

    • 36 Le passage des articles 8 à 10, 14 à 17, 42, 43, 60 et 61 de l’annexe XVI du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

      ArticleColonne II
      Disposition du règlement
      816.1(1)
      916.1(1)
      1016.1(1)
      1419(3)
      1519(3)
      1619(4)
      1719(4)
      4230
      4330
      6038(1)
      6138(2), (3)
  • — DORS/2023-28, art. 37

    • 37 Le passage de l’article 50 de l’annexe XVI du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

      ArticleColonne I
      Description de l’infraction
      50Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher des espèces autres que celles autorisées
  • — DORS/2023-28, art. 38

    • 38 L’annexe XVI du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

      ArticleColonne IColonne IIColonne III
      Description de l’infractionDisposition du règlementAmende
      51Pratiquer la pêche récréative en utilisant une méthode interdite dans les eaux visées33(1.1)100 $
      55.1Pratiquer la pêche récréative avec un épervier trop grand36a.1)100 $

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