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Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur totale des revenus bruts d’une personne provenant de ventes pour une période annuelle donnée est, pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, égale à la somme des montants suivants à recevoir qui sont imputables à cette période, sans que les dépenses ou autres montants afférents à ceux-ci, engagés ou prévus soient déduits :

    • a) les montants à recevoir au titre de la vente ou de la location de biens, sauf les montants qui selon les principes comptables visés à l’alinéa 3a), ne sont pas censés être inclus dans le calcul des recettes;

    • b) les montants à recevoir au titre de la fourniture de services.

  • (2) Dans l’établissement de la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes, tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées doit être déduit.

  • (3) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes est exprimée en dollars canadiens.

  • (4) La conversion en dollars canadiens du revenu brut provenant de ventes déclaré en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période annuelle pour laquelle le revenu brut provenant de ventes est établi conformément au présent règlement.

    • *Note : Références à la Loi : S.R., ch. C-23 [L.R. (1985), ch. C-34].

  • DORS/2000-8, art. 3

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