Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
4 (1) Pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, les éléments suivants sont déduits dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs :
a) tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées;
b) tout montant comptabilisé en double en raison de la participation que détient une personne dans une autre personne, que celles-ci soient affiliées ou non;
c) la provision pour amortissement ou pour dépréciation.
(2) Pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, il n’est déduit aucun montant au titre du passif ou des charges dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs.
(3) La valeur totale des éléments d’actifs est exprimée en dollars canadiens.
(4) La conversion en dollars canadiens du montant total des éléments d’actif déclarés en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date à laquelle la valeur totale des éléments d’actif est établie conformément au présent règlement.
*Note : Références à la Loi : S.R., ch. C-23 [L.R. (1985), ch. C-34].
- DORS/2000-8, art. 2
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