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Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :


 Pour l’application du paragraphe 114(2) de la Loi, figurent dans la déclaration abrégée les renseignements suivants :

  • a) une description de la transaction proposée de même qu’une description des objectifs d’affaires devant être réalisés par le biais de la transaction;

  • b) une liste des autorités étrangères ayant reçu un avis des parties relativement à la transaction proposée et la date de cet avis;

  • c) à l’égard de chaque partie à la transaction :

    • (i) son nom intégral,

    • (ii) l’adresse de ses bureaux principaux,

    • (iii) une liste de ses affiliées qui ont, au Canada, des éléments d’actif relativement importants ou un revenu brut relativement important provenant de ventes au Canada, provenant du Canada ou venant de l’étranger en direction du Canada, ainsi qu’un tableau décrivant les liens qui existent entre elle et ces affiliées,

    • (iv) une description de ses entreprises principales et des entreprises principales de ses affiliées visées au sous-alinéa (iii), y compris :

      • (A) leur plus récent rapport annuel et, si celui-ci n’est pas disponible ou si les états financiers diffèrent de ceux contenus dans ce rapport, les états financiers vérifiés concernant ses entreprises principales pour leur dernier exercice terminé et les états financiers pour les périodes intermédiaires ultérieures,

      • (B) une description sommaire de chacune des principales catégories de produits qu’elle définit dans ses opérations courantes et qu’elle produit, fournit ou distribue, ainsi que de chacune des principales catégories de produits que ses affiliées visées au sous-alinéa (iii) produisent, fournissent ou distribuent,

      • (C) des états dévoilant, pour chacune des principales catégories de produits, l’identité des vingt plus importants fournisseurs et clients actuels, le nom des contacts, les numéro de téléphone et adresse de ces fournisseurs et clients ainsi que le volume annuel ou la valeur en dollars des ventes et achats effectués auprès de ces fournisseurs et clients,

      • (D) les régions géographiques de ventes de ses entreprises principales et des entreprises principales de ses affiliées.

  • DORS/2000-8, art. 7

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