Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
14 (1) Lorsqu’il se produit, après la date visée aux articles 6 ou 12 ou après la période annuelle visée aux articles 7 ou 13, selon le cas, une opération ou un événement auquel participe une partie à une transaction proposée ou une affiliée de celle-ci, ou qui la touche de quelque façon, et que cette opération ou cet événement, s’il en était tenu compte, influerait sur l’obligation de donner l’avis prévu à l’article 86* [114] de la Loi, les valeurs mentionnées aux articles 8 à 13 sont rajustées en conséquence.
(2) L’opération ou l’événement visé au paragraphe (1) comprend notamment :
a) un abattement ou une réévaluation, aux fins de la production de rapports financiers, de la valeur de tout élément d’actif des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées;
b) toute vente, acquisition ou réorganisation qui aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actifs des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées;
c) un accord, un arrangement, une entente ou une autre opération ou événement qui aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actifs ou des revenus bruts provenant de ventes des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées.
*Note : Références à la Loi : S.R., ch. C-23 [L.R. (1985), ch. C-34].
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