Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
13 (1) Dans les cas où il est en pratique impossible d’établir la valeur totale des revenus bruts d’une personne provenant de ventes de la façon prévue au paragraphe 9(2) ou à l’article 11, cette valeur :
a) d’une part correspond au montant total des revenus bruts qui figure dans les livres de la personne, compte tenu des rajustements nécessaires pour que l’établissement de la valeur soit fait en conformité avec les principes comptables visés à l’alinéa 3a);
b) d’autre part est établie à l’égard de la période annuelle la plus récente pour laquelle ce montant peut en pratique être établi, le dernier jour de cette période étant compris dans les trois mois précédant la date de référence.
(2) L’établissement de la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes, visée au paragraphe (1), est soumis aux exigences de l’article 5.
- DORS/2000-8, art. 6(F)
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