Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
12 (1) Dans les cas où il est en pratique impossible d’établir la valeur totale des éléments d’actifs d’une personne de la façon prévue aux paragraphes 8(2) ou 9.1(2) ou à l’article 10, cette valeur :
a) d’une part correspond au montant total des éléments d’actif qui figure dans les livres de la personne, compte tenu des rajustements nécessaires pour que l’établissement de la valeur soit fait en conformité avec les principes comptables visés à l’alinéa 3a);
b) d’autre part est établie à la date la plus récente à laquelle ce montant peut en pratique être établi, celle-ci étant comprise dans les trois mois précédant la date de référence.
(2) L’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs, visée au paragraphe (1), est soumis aux exigences de l’article 4.
- DORS/2000-8, art. 5(F)
- DORS/2010-22, art. 5
- Date de modification :