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Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement

Version de l'article 2 du 2015-11-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    commercialisation

    commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

    contingent d’exportation

    contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe. (export quota)

    contingent interprovincial

    contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (interprovincial quota)

    contingent provincial

    contingent provincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par ordonnance, règlement ou directive de l’office provincial de commercialisation, à commercialiser dans le commerce intraprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (provincial quota)

    Loi

    Loi[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

    oeuf d’incubation de poulet de chair

    oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

    Office

    Office[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

    office provincial de commercialisation

    office provincial de commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

    poussin

    poussin[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

    producteur

    producteur[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

    provinces signataires

    provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/2015-243, art. 1]

  • DORS/87-726, art. 1
  • DORS/89-359, art. 1
  • DORS/2008-8, art. 2
  • DORS/2013-252, art. 1
  • DORS/2015-243, art. 1

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