Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- contingent d’exportation
contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe. (export quota)
- contingent interprovincial
contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (interprovincial quota)
- contingent provincial
contingent provincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par ordonnance, règlement ou directive de l’office provincial de commercialisation, à commercialiser dans le commerce intraprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (provincial quota)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- Office
Office[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- office provincial de commercialisation
office provincial de commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- poussin
poussin[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- provinces signataires
provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/2015-243, art. 1]
- DORS/87-726, art. 1
- DORS/89-359, art. 1
- DORS/2008-8, art. 2
- DORS/2013-252, art. 1
- DORS/2015-243, art. 1
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