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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 23 du 2015-04-01 au 2016-06-30 :

  •  (1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :

    • a) le nom du participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) la date de naissance du participant;

    • d) la période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension;

    • e) la date à laquelle le participant atteindra l’âge admissible;

    • f) la date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • g) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • h) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire de la prestation de pension du participant;

    • i) le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice;

    • j) le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice;

    • k) dans le cas d’un régime comportant une disposition à cotisations déterminées, les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice;

    • l) tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant;

    • m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées, la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible;

    • n) s’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice;

    • o) la prestation payable au décès du participant et le montant dont elle serait réduite si un paiement était fait aux termes d’un régime collectif d’assurance-vie;

    • p) une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa;

    • q) relativement aux dispositions concernant les prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité prévue au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et la description du ratio,

        • (B) une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, une déclaration indiquant que le régime est entièrement capitalisé selon le ratio de solvabilité le plus récent du régime.

  • (2) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime, être conforme à la formule 1 de l’annexe IV.

  • (3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi est remis, dans le cas où la participation du participant prend fin pour une raison autre que la cessation totale ou partielle du régime ou la retraite, au moyen de la formule 2 de l’annexe IV.

  • (4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)e) de la Loi est établi au moyen de la formule 3 de l’annexe IV.

  • (5) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 14]

  • DORS/2001-194, art. 5
  • DORS/2002-78, art. 14
  • DORS/2015-60, art. 14

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