Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à pension sont déterminés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
(2) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants, les droits à pension d’un participant ou de son survivant correspondent à la valeur des cotisations accumulées qui ont été versées au régime par le participant ou pour son compte depuis le début de sa participation.
(3) Le participant ou son survivant qui a l’intention de transférer les droits à pension du participant ou ceux du survivant en informe l’administrateur selon la formule 3 de l’annexe II.
(3.1) Le consentement visé au paragraphe 26(2.1) de la Loi est établi selon la formule 3.1 de l’annexe II.
(4) Les droits à pension sont déterminés, selon le cas :
a) à la date de la retraite ou du décès du participant, ou de la cessation totale ou partielle du régime;
b) à la date où le participant met fin à sa participation au régime;
c) à la date d’entrée en vigueur de toute cession faite en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi.
- DORS/90-363, art. 4
- DORS/94-384, art. 4
- DORS/2001-194, art. 1 et 4
- DORS/2002-78, art. 12
- DORS/2015-60, art. 7
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