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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 16 du 2015-04-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de excédent au paragraphe 2(1) de la Loi, l’excédent de l’actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l’actif tels qu’ils figurent dans le rapport actuariel. Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l’évaluation en continuité qui figure dans le rapport.

  • (2) Le paiement de tout ou partie de l’excédent peut être effectué si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, l’excédent dépasse la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :

      • (i) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime,

      • (ii) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité;

    • b) l’administrateur du régime a avisé par écrit les participants, actuels et anciens, et toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime, de l’intention de l’employeur de retirer tout ou partie de l’excédent et de leur droit de présenter par écrit au surintendant leurs observations au sujet du paiement;

    • c) trente jours se sont écoulés après la communication de l’avis prévu à l’alinéa b);

    • d) le surintendant a consenti au paiement de tout ou partie de l’excédent et il en a avisé par écrit les personnes mentionnées à l’alinéa b) qui lui ont présenté des observations par écrit au sujet de ce paiement;

    • e) quarante jours se sont écoulés après la date à laquelle le surintendant a donné l’avis prévu à l’alinéa d).

  • (3) Pour l’application du présent article, le passif découlant des dispositions à cotisations déterminées d’un régime par suite de la conversion de dispositions à prestations déterminées en dispositions à cotisations déterminées est réputé ne pas être attribuable aux dispositions à prestations déterminées du régime.

  • (4) Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, le paiement total ou partiel de l’excédent ne peut être supérieur à la différence entre l’excédent et la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :

    • a) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime;

    • b) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité.

  • (5) Les catégories de personnes suivantes sont établies pour l’application de l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :

    • a) les personnes, autres que les participants, qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime;

    • b) les survivants, les époux, les conjoints de fait, les ex-époux et les anciens conjoints de fait d’un participant, actuel ou ancien, si le survivant, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait a droit à une prestation de pension ou à un droit à pension au titre du régime;

    • c) les personnes, autres que les participants, pour lesquelles l’administrateur a acheté une rente autre que la prestation viagère visée à l’article 26 de la Loi.

  • DORS/93-109, art. 5(F)
  • DORS/95-171, art. 6
  • DORS/2001-222, art. 3
  • DORS/2010-149, art. 5(F)
  • DORS/2011-85, art. 8
  • DORS/2015-60, art. 6

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