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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.9 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :


 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • DORS/88-200, art. 14

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