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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.37 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit contrôlé en tant qu’identificateur du produit.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 30(F)

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