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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.30 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;

    • b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.

  • (2) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée au paragraphe (1) :

    • a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (3) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du présent article n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

  • DORS/88-200, art. 12

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