Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.30 (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.
(2) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée au paragraphe (1) :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;
b) au moins tous les trois ans.
(3) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du présent article n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-200, art. 12
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