Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.3 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) Lorsque la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance hasardeuse sur la santé et la sécurité;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance hasardeuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance hasardeuse;

    • g) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance hasardeuse auquel l’employé risque d’être exposé;

    • h) la possibilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa g) :

      • (i) excède ceux prévus aux articles 7.20 ou 7.21 ou à la partie IV,

      • (ii) soit inférieur à ceux prévus à la partie III.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 20

Date de modification :