Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.24 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.24 Le contenant d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés hasardeuses de la substance.
- DORS/88-200, art. 12
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