Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.21 du 2025-03-26 au 2026-03-17 :
7.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans un lieu de travail, présence d’une source d’inflammation pouvant enflammer un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison n’excède pas 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
- DORS/2025-79, art. 11
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