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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.16 du 2015-09-11 au 2016-06-13 :

  •  (1) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :

    • a) la formation de chaque employé qui manipule une substance dangereuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

      • (ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance dangereuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,

      • (iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 7.4a)(i),

      • (v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer un réseau de tuyaux visé à l’article 7.15, en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;

    • c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 7.8, 7.9 et 7.11,

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse.

  • (3) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;

    • c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance dangereuse présente dans le lieu de travail deviennent disponibles à l’employeur.

  • DORS/88-200, art. 9
  • DORS/95-105, art. 24
  • DORS/2015-143, art. 36 et 73(F)

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