Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.7 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
6.7 Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, dans un cabinet de toilette ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et empêcher qu’elle revienne.
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