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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 6.11 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :

    • a) soit à l’extérieur du matériel roulant;

    • b) soit attelé au matériel roulant.

  • DORS/95-105, art. 14(F)
  • DORS/2019-246, art. 167

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