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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 13.7 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l’employeur établit les procédures d’urgence à suivre :

    • a) lorsque quiconque commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;

    • c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;

    • d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :

    • a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;

    • b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 60
  • DORS/2015-143, art. 70 et 73(F)
  • DORS/2019-246, art. 213
  • DORS/2020-130, art. 44

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