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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 13.2 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) L’employeur doit munir le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises, d’au moins un extincteur portatif.

  • (2) L’extincteur portatif visé au paragraphe (1) doit être :

    • a) dans le cas d’une locomotive, un extincteur à poudre sèche portatif à usages multiples d’une capacité minimale de 5 kg ou un extincteur portatif ayant une classification équivalente selon la liste ULC;

    • b) dans le cas d’un fourgon de queue, un extincteur à poudre sèche portatif à usages multiples d’une capacité minimale de 1 kg ou un extincteur portatif ayant une classification équivalente selon la liste ULC;

    • c) dans le cas du matériel roulant utilisé pour transporter les employés, un extincteur portatif ayant une classification au moins égale aux cotes 1-B, C ou 1-A selon la liste ULC;

    • d) dans le cas d’un véhicule d’entretien utilisé pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables, un extincteur portatif ayant une classification au moins égale à la cote 5-B selon la liste ULC.

  • DORS/95-105, art. 59(F)

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