Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
12.8 (1) L’employé qui donne des premiers soins prévus par la présente partie :
a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure auxquelles la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé soigné,
(iii) les date et heure auxquelles les premiers soins ont été donnés ainsi que le lieu où ils l’ont été,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé soigné,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signe le registre en-dessous des renseignements consignés;
c) place le registre dans la trousse de premiers soins.
(2) L’employeur conserve le registre pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.
(3) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XI.
(4) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(5) L’employeur tient un registre de la date d’expiration du certificat de secourisme des employés et le rend facilement accessible à ceux-ci.
- DORS/2015-143, art. 67
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