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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 12.8 du 2015-09-11 au 2025-03-25 :

  •  (1) L’employé qui donne des premiers soins prévus par la présente partie :

    • a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure auxquelles la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé soigné,

      • (iii) les date et heure auxquelles les premiers soins ont été donnés ainsi que le lieu où ils l’ont été,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins donnés,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé soigné,

      • (vii) les noms des témoins, le cas échéant;

    • b) signe le registre en-dessous des renseignements consignés;

    • c) place le registre dans la trousse de premiers soins.

  • (2) L’employeur conserve le registre pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.

  • (3) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XI.

  • (4) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

  • (5) L’employeur tient un registre de la date d’expiration du certificat de secourisme des employés et le rend facilement accessible à ceux-ci.

  • DORS/2015-143, art. 67

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