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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 12.5 du 2019-06-25 au 2024-06-19 :

  •  (1) Lorsqu’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, l’employeur veille à ce que des bains oculaires et des douches soient facilement accessibles aux employés.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.

  • (3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur fournit aux employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à la substance dangereuse de l’équipement de protection individuelle.

  • DORS/95-105, art. 57
  • DORS/2015-143, art. 67
  • DORS/2019-246, art. 211

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