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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.8 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :

  •  (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie et doit contenir les renseignements qui y sont indiqués.

  • DORS/95-105, art. 51
  • DORS/2014-148, art. 20

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