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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.7 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :

  •  (1) L’employeur doit envoyer sans délai au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, un rapport écrit de l’enquête visée à l’alinéa 11.3b) si cette enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’un employé;

    • b) une blessure invalidante chez un employé;

    • c) l’évanouissement d’un employé;

    • d) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à d’autres mesures d’urgence semblables;

    • e) un incendie ou une explosion.

  • (2) L’employeur présente au ministre un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) dans les quatorze jours après que la situation comportant des risques s’est produite.

  • (3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe I de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont indiqués.

  • (4) Lorsqu’une situation comportant des risques non visée au paragraphe (1) a causé des blessures à un employé, l’employeur présente au ministre un rapport établi en la forme prévue à l’annexe II de la présente partie et contenant les renseignements qui y sont indiqués, dans les quatorze jours après que la situation s’est produite.

  • DORS/95-105, art. 50
  • DORS/2014-148, art. 19

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