Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
10.20 (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés à bord du matériel roulant de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.
(2) L’employé entrepose et place à bord du matériel roulant les matériaux, marchandises et autres objets de manière que :
a) l’éclairage ne soit pas réduit;
b) les sorties, couloirs ou autres passages ne soient ni obstrués ni encombrés;
c) l’utilisation sécuritaire du matériel roulant ne soit pas compromise;
d) l’accès immédiat au matériel portatif de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;
e) l’utilisation de dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;
f) il n’en résulte pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
- DORS/2015-143, art. 58
- DORS/2019-246, art. 207(A)
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