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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 1.1 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACNOR

ACNOR[Abrogée, DORS/95-105, art. 3(F)]

agent régional de sécurité

agent régional de sécurité[Abrogée, DORS/2014-148, art. 15]

cabinet de toilette

cabinet de toilette Pièce contenant une toilette. (toilet room)

Commission

Commission[Abrogée, DORS/95-105, art. 3]

CSA

CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)

logement à bord

logement à bord Locaux à bord du matériel roulant que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (on-board accommodation)

Loi

Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

matériel roulant

matériel roulant Locomotive, fourgon de queue, wagon automoteur, wagon couvert, wagon-citerne, véhicule d’entretien, chasse-neige, déblayeur d’entre-rails et autre appareil mobile conçu pour rouler sur des rails ou la voie ferrée. (rolling stock)

médecin

médecin[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

outillage électrique

outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

personne qualifiée

personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

premiers soins

premiers soins Traitement ou soins d’urgence ou autres qui sont conformes aux pratiques recommandées par l’Association de l’Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Emergency Care Instruction Services ou la Workers’ Compensation Board of British Columbia. (first aid)

substance dangereuse

substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

véhicule d’entretien

véhicule d’entretien Matériel roulant utilisé pour l’entretien des rails et des voies ferrées. (maintenance of way equipment)

  • DORS/88-200, art. 1
  • DORS/95-105, art. 3
  • DORS/2014-148, art. 15

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