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Règlement sur l’entreposage des marchandises

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2022-12-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), à l’expiration du délai de quarante jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi, les marchandises restant dans un bureau de douane peuvent être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (2) Lorsque des marchandises périssables restent dans un bureau de douanes à l’expiration d’un délai de quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (3) Lorsque des marchandises sont des substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou sont des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique et se trouvent dans un bureau de douane à l’expiration d’un délai de 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et produits du tabac constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les spiritueux constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de vingt et un jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • DORS/95-519, art. 2
  • DORS/2005-215, art. 3 et 4(A)

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