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Version du document du 2022-12-15 au 2024-10-20 :

Règlement sur l’entreposage des marchandises

DORS/86-991

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-09-18

Règlement concernant l’entreposage des marchandises

C.P. 1986-2177 1986-09-18

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu National;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 19(1)e), des paragraphes 37(1), 38(1), 39(1) et 102(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 19(1)e), des paragraphes 37(1), 38(1), 39(1) et 102(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant l’entreposage des marchandises, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’entreposage des marchandises.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arme à autorisation restreinte

arme à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted weapon)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme prohibée

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

dispositif prohibé

dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

grève

grève S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. (strike)

jour ouvrable

jour ouvrable Journée au cours de laquelle le bureau de douane est ouvert pour livraison ou enlèvement de marchandises commerciales. (business day)

lieu du dépôt

lieu du dépôt Tout endroit désigné par le ministre du Revenu national, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safekeeping)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises commerciales

marchandises commerciales Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d’autres fins semblables. (commercial goods)

munitions prohibées

munitions prohibées S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited ammunition)

  • DORS/88-483, art. 1
  • DORS/2005-215, art. 1 et 4(A)

 [Abrogé, DORS/2005-215, art. 2]

Date de déplacement des marchandises laissées dans un bureau de douane

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), à l’expiration du délai de quarante jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi, les marchandises restant dans un bureau de douane peuvent être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (2) Lorsque des marchandises périssables restent dans un bureau de douanes à l’expiration d’un délai de quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (3) Lorsque des marchandises sont des substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou sont des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique et se trouvent dans un bureau de douane à l’expiration d’un délai de 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les spiritueux constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de vingt et un jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

Frais d’entreposage des marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane en application de l’alinéa 19(1)e) de la Loi sont, à compter du quatrième jour ouvrable suivant la date à laquelle elles y sont laissées, assujetties aux frais d’entreposage prévus à l’annexe.

  • (2) Les frais d’entreposage visés au paragraphe (1) ne sont pas exigibles à l’égard :

    • a) des marchandises commerciales qui sont importées par la poste;

    • b) des marchandises commerciales qui ne peuvent être enlevées du bureau de douane par leur propriétaire ou leur importateur pour l’une des raisons suivantes :

      • (i) une grève,

      • (ii) une procédure judiciaire,

      • (iii) l’action non autorisée d’un agent ou l’omission, par un agent, d’exercer une fonction prévue par la Loi,

      • (iv) une erreur commise par une tierce personne,

      • (v) un sinistre.

  • DORS/88-483, art. 2
  • DORS/92-404, art. 1(A)

Date de déplacement des marchandises du lieu du dépôt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marchandises qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles y ont été déposées sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises périssables qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises qui sont des substances prescrites aux termes de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou des articles prescrits aux termes du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique et qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.

  • DORS/2005-215, art. 4(A)

Frais d’entreposage pour les marchandises placées en dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais d’entreposage prévus à l’annexe sont exigibles à l’égard des marchandises placées dans un lieu de dépôt administré par Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) Aucuns frais d’entreposage ne sont exigibles à l’égard de marchandises qui ont été placées en dépôt dans un lieu exploité par Sa Majesté du chef du Canada si :

    • a) les marchandises ont été livrées par erreur au lieu du dépôt et en sont retirées par le propriétaire ou l’importateur immédiatement après que celui-ci a été avisé de l’erreur;

    • b) les marchandises n’ont pu être enlevées du lieu du dépôt par leur propriétaire ou leur importateur pour l’une des raisons suivantes :

      • (i) une grève,

      • (ii) une procédure judiciaire,

      • (iii) l’action non autorisée d’un agent ou l’omission, par un agent, d’exercer une fonction prévue par la Loi,

      • (iv) une erreur commise par une tierce personne,

      • (v) un sinistre.

  • DORS/88-483, art. 3(F)
  • DORS/2005-215, art. 4(A)

ANNEXE(articles 4 et 6)

ArticleColonne IColonne II
Description de marchandisesFrais d’entreposage
1Toute automobile, tout camion ou autre véhicule ou toute machine automotrice10 $ par jour ou fraction de jour
2Tout envoi de marchandises autres que celles désignées à l’article 10,45 $ par 50 kg ou fraction de 50 kg par jour ou fraction de jour, mais les frais ne doivent en aucun cas être inférieurs à 5 $ par jour

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