Règlement de 1986 sur la radio
7 (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue à moins qu’une condition de sa licence l’autorise à y consacrer jusqu’à 40 % de toute semaine de radiodiffusion.
(4) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus qui diffuse dans un marché où il n’y a pas de station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
- DORS/2000-235, art. 2
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