Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif aux tarifs
DORS/86-974
LOI SUR LES COMMISSIONS PORTUAIRES
Enregistrement 1986-09-11
Règlement administratif concernant le tarif imposable aux navires et aux marchandises par la Commission portuaire de Thunder Bay (Ontario)
C.P. 1986-2098 1986-09-11
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 13Note de bas de page * de la Loi sur les Commissions de port, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, le Statut administratif concernant le tarif des droits imposés sur les navires et les marchandises au port de Thunder Bay, ci-après, établi par la Commission de port de Thunder Bay le 11 septembre 1986 et signifié au greffier de la municipalité de Thunder Bay le 18 mars 1986.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 121, art. 25
Titre abrégé
1 Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif aux tarifs.
- DORS/94-698, art. 2
Droits
2 Les droits visés à l’annexe sont payables à la Commission portuaire de Thunder Bay, à son bureau de Thunder Bay sur réception d’un état de compte.
- DORS/94-698, art. 2(F)
3 Les droits imposés par le présent règlement administratif sur un navire doivent être payés par le capitaine du navire ou la personne qui en a la charge, sans préjudice de tout recours que la loi peut lui accorder contre toute autre personne pour le recouvrement du montant ainsi payé, mais la Commission peut exiger et recouvrer ces droits des propriétaires ou des agents du navire.
- DORS/94-698, art. 2(F)
Peines
4 La peine qui peut être infligée sur déclaration sommaire de culpabilité pour violation de ce règlement administratif, est une amende de vingt-cinq mille dollars ou un emprisonnement de six mois ou l’amende et l’emprisonnement.
- DORS/89-423, art. 1
- DORS/94-698, art. 2(F)
ANNEXE
PARTIE ITarif des droits sur les navires
1 Pour chaque entrée d’un navire dans le port de Thunder Bay, un droit de 0,0315 $ par tonneau de jauge brute est exigible.
PARTIE IITarif des droits sur les marchandises
2 Les droits prévus à la colonne III du tableau de la présente partie, calculés selon l’unité de mesure indiquée à la colonne II, sont payables sur les marchandises mentionnées à la colonne I qui sont déchargées ou expédiées à bord de navires qui entre ou utilisent le port de Thunder Bay ou sur les marchandises qui sont transbordées dans les limites du port.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Marchandises Unité de mesure Droits 1 Céréales et produits céréaliers : a) en vrac — manutentionnés aux élévateurs à grain et terminaux de vrac
Tonne métrique 0,0546 $ b) en sacs ou en paquets, y compris les graines
Tonne métrique 0,50 2 Charbon — en vrac Tonne métrique 0,0546 3 Minerai de fer et boulettes de minerai de fer — en vrac Tonne métrique 0,0546 4 Potasse — en vrac Tonne métrique 0,0546 5 Produits secs — en vrac non énumérés dans le présent tableau Tonne métrique 0,1367 6 Papier et articles en papier, y compris la pâte Tonne métrique 0,15 7 Bois d’oeuvre et produits de bois d’oeuvre, y compris les poteaux, les pilotis, les traverses, le contre-plaqué, les panneaux comprimés et le bois de placage Tonne métrique 0,15 8 Produits métalliques de base et primaires contenus ou non dans des caisses, y compris les tuyaux Tonne métrique 0,2496 9 Aliments et produits alimentaires emballés dans des boîtes en carton ou dans des caisses Tonne métrique 0,2496 10 Marchandises conteneurisées, énumérées ou non dans le présent tableau, y compris les marchandises transportées dans des remorques routières. (L’unité de mesure indiquée comprend le conteneur et le contenu) Tonne métrique 0,2496 11 Véhicules et équipement, y compris les véhicules de tourisme, les camions, les autobus, les camionnettes de camping, les roulottes, les maisons mobiles, l’équipement et la machinerie mobile et tous les autres véhicules mus, propulsés ou actionnés par force motrice Unité 7,50 12 Pétrole et produits pétroliers : a) en vrac
Tonne métrique 0,1367 b) en paquets et en caisses
Tonne métrique 0,50 13 Produits liquéfiés — en vrac Tonne métrique 0,1367 14 Boissons alcoolisées Tonne métrique 4,13 15 Marchandises dangereuses, y compris les explosifs Tonne métrique 4,13 16 Autres marchandises non énumérées dans le présent tableau Tonne métrique 0,2496
- DORS/89-423, art. 2
- DORS/94-377, art. 2(A), 3(F) et 4(F)
- DORS/95-372, art. 12(F)
- DORS/96-438, art. 1(F)
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