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Version du document du 2006-03-22 au 2013-10-08 :

Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif aux tarifs

DORS/86-974

LOI SUR LES COMMISSIONS PORTUAIRES

Enregistrement 1986-09-11

Règlement administratif concernant le tarif imposable aux navires et aux marchandises par la Commission portuaire de Thunder Bay (Ontario)

C.P. 1986-2098 1986-09-11

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 13Note de bas de page * de la Loi sur les Commissions de port, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, le Statut administratif concernant le tarif des droits imposés sur les navires et les marchandises au port de Thunder Bay, ci-après, établi par la Commission de port de Thunder Bay le 11 septembre 1986 et signifié au greffier de la municipalité de Thunder Bay le 18 mars 1986.

Titre abrégé

 Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif aux tarifs.

  • DORS/94-698, art. 2

Droits

 Les droits visés à l’annexe sont payables à la Commission portuaire de Thunder Bay, à son bureau de Thunder Bay sur réception d’un état de compte.

  • DORS/94-698, art. 2(F)

 Les droits imposés par le présent règlement administratif sur un navire doivent être payés par le capitaine du navire ou la personne qui en a la charge, sans préjudice de tout recours que la loi peut lui accorder contre toute autre personne pour le recouvrement du montant ainsi payé, mais la Commission peut exiger et recouvrer ces droits des propriétaires ou des agents du navire.

  • DORS/94-698, art. 2(F)

Peines

[DORS/94-377, art. 1(F)]

 La peine qui peut être infligée sur déclaration sommaire de culpabilité pour violation de ce règlement administratif, est une amende de vingt-cinq mille dollars ou un emprisonnement de six mois ou l’amende et l’emprisonnement.

  • DORS/89-423, art. 1
  • DORS/94-698, art. 2(F)

ANNEXE

PARTIE ITarif des droits sur les navires

  • 1 Pour chaque entrée d’un navire dans le port de Thunder Bay, un droit de 0,0315 $ par tonneau de jauge brute est exigible.

PARTIE IITarif des droits sur les marchandises

  • 2 Les droits prévus à la colonne III du tableau de la présente partie, calculés selon l’unité de mesure indiquée à la colonne II, sont payables sur les marchandises mentionnées à la colonne I qui sont déchargées ou expédiées à bord de navires qui entre ou utilisent le port de Thunder Bay ou sur les marchandises qui sont transbordées dans les limites du port.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleMarchandisesUnité de mesureDroits
    1Céréales et produits céréaliers :
    • a) en vrac — manutentionnés aux élévateurs à grain et terminaux de vrac

    Tonne métrique0,0546 $
    • b) en sacs ou en paquets, y compris les graines

    Tonne métrique0,50
    2Charbon — en vracTonne métrique0,0546
    3Minerai de fer et boulettes de minerai de fer — en vracTonne métrique0,0546
    4Potasse — en vracTonne métrique0,0546
    5Produits secs — en vrac non énumérés dans le présent tableauTonne métrique0,1367
    6Papier et articles en papier, y compris la pâteTonne métrique0,15
    7Bois d’oeuvre et produits de bois d’oeuvre, y compris les poteaux, les pilotis, les traverses, le contre-plaqué, les panneaux comprimés et le bois de placageTonne métrique0,15
    8Produits métalliques de base et primaires contenus ou non dans des caisses, y compris les tuyauxTonne métrique0,2496
    9Aliments et produits alimentaires emballés dans des boîtes en carton ou dans des caissesTonne métrique0,2496
    10Marchandises conteneurisées, énumérées ou non dans le présent tableau, y compris les marchandises transportées dans des remorques routières. (L’unité de mesure indiquée comprend le conteneur et le contenu)Tonne métrique0,2496
    11Véhicules et équipement, y compris les véhicules de tourisme, les camions, les autobus, les camionnettes de camping, les roulottes, les maisons mobiles, l’équipement et la machinerie mobile et tous les autres véhicules mus, propulsés ou actionnés par force motriceUnité7,50
    12Pétrole et produits pétroliers :
    • a) en vrac

    Tonne métrique0,1367
    • b) en paquets et en caisses

    Tonne métrique0,50
    13Produits liquéfiés — en vracTonne métrique0,1367
    14Boissons alcooliséesTonne métrique4,13
    15Marchandises dangereuses, y compris les explosifsTonne métrique4,13
    16Autres marchandises non énumérées dans le présent tableauTonne métrique0,2496
  • DORS/89-423, art. 2
  • DORS/94-377, art. 2(A), 3(F) et 4(F)
  • DORS/95-372, art. 12(F)
  • DORS/96-438, art. 1(F)

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