Règlement sur la déclaration des marchandises importées
7.2 (1) Les marchandises pour lesquelles un préavis est donné en vertu des articles 12.1 ou 12.2 qui arrivent au Canada à bord d’un aéronef d’affaires, d’un aéronef privé ou d’un embarcation de plaisance et sont en la possession effective ou parmi les bagages des personnes se trouvant à bord du moyen de transport n’ont pas à être déclarées si les conditions suivantes sont respectées :
a) le responsable du moyen de transport qui a donné le préavis et toute personne se trouvant à bord sont autorisés à se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) il n’y a pas eu de changement quant à la valeur ou la quantité des marchandises dans le préavis donné.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises pour lesquelles un agent demande une déclaration.
- DORS/2005-387, art. 3
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