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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 7 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :

  •  (1) Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en sont pas enlevées, sauf en cas de correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ à destination d’un lieu à l’extérieur du Canada ou de transfert direct, sous contrôle douanier, à un espace de transit isolé ou à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à un espace de transit isolé ou à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte l’espace ou la zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord du moyen de transport, en vue d’un départ à destination d’un lieu à l’extérieur du Canada.

  • (2) Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre lieu au Canada si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en sont pas enlevées, sauf en cas de correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ à destination de l’autre lieu au Canada ou de transfert direct, sous contrôle douanier, à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord du moyen de transport, en vue d’un départ à destination de l’autre lieu au Canada.

  • (3) Aux alinéas (1)a) et b), espace de transit isolé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • DORS/2006-155, art. 4(F)
  • DORS/2026-148, art. 3

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