Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
4 Sous réserve des articles 5 et 12, les marchandises, sauf celles devant être dédouanées aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, peuvent être déclarées par un moyen électronique conformément à l’énoncé des besoins des participants.
- DORS/96-156, art. 4
- Date de modification :