Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 30 du 2015-10-24 au 2024-06-11 :


 La personne qui fournit, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 avise sans délai l’Agence, par un moyen électronique, de tout changement apporté aux renseignements fournis, si elle constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.

  • DORS/2015-90, art. 8 et 39

Date de modification :