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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 3 du 2015-05-06 au 2024-06-19 :


 Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises qui sont importées sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après leur arrivée au Canada.

  • DORS/96-156, art. 2(F)
  • DORS/2015-90, art. 2

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