Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 13.85 du 2006-03-22 au 2011-02-16 :
13.85 Si le ministre refuse d’accorder l’exemption ou la suspend ou l’annule, il doit, dès qu’il lui est raisonnablement possible de le faire, envoyer par écrit à l’intéressé, à sa dernière adresse connue, un avis motivé de sa décision.
- DORS/2005-175, art. 4
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