Règlement sur la déclaration des marchandises importées
13.3 (1) Le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements dans les délais suivants :
a) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont dans des conteneurs, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;
b) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont des marchandises en vrac, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;
c) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont des conteneurs vides qui ne sont pas destinés à la vente, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;
d) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont des marchandises diverses à l’égard desquelles le propriétaire ou le responsable du bateau s’est vu accorder une exemption en vertu de l’article 13.8 et que les renseignements contenus dans l’exemption sont exacts et complets, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;
e) si aucune des marchandises spécifiées à bord du bateau sont des marchandises visées aux alinéas a) à d), au moins quatrevingt- seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada.
(2) Si les marchandises spécifiées à bord du bateau sont une combinaison de marchandises visées aux alinéas (1)a) à e), le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements dans le plus long délai accordé à l’égard de ces marchandises.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements avant le départ du bateau vers un port au Canada, si la durée du voyage est moindre que le délai dans lequel le préavis serait autrement envoyé et les renseignements autrement fournis.
- DORS/2005-175, art. 4
- DORS/2005-303, art. 4
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