Règlement sur la déclaration des marchandises importées
DORS/86-873
Enregistrement 1986-08-14
Règlement concernant la déclaration des marchandises importées
C.P. 1986-1842 1986-08-13
Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant la déclaration des marchandises importées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
Titre abrégé
1 Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef d’affaires
aéronef d’affaires S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (corporate aircraft)
- aéronef privé
aéronef privé S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (private aircraft)
- aéroport d’arrivée
aéroport d’arrivée Bureau de douanes au Canada où le transporteur qui exploite un aéronef prévoit que la déclaration des marchandises importées à bord de cet aéronef sera faite en application de l’article 12 de la Loi. (airport of arrival)
- agent d’expédition
agent d’expédition Personne qui fait transporter des marchandises spécifiées par un ou plusieurs transporteurs pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires, importateurs, expéditeurs ou destinataires de marchandises. (freight forwarder)
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)
- ASFC
ASFC [Abrogée, DORS/2006-155, art. 1]
- bateau
bateau
a) Navire, bateau, drague, chaland, yacht, barque ou autre embarcation;
b) engin flottant, submersible ou semi-submersible, tel que dock, caisson, ponton, cofferdam, plate-forme de production, navire de forage, barge de forage, installation de forage, navire de forage auto-élévateur, plate-forme de forage auto-élévatrice ou autre plate-forme de forage. (vessel)
c) [Abrogé, DORS/2008-25, art. 1]
- bateau de pêche
bateau de pêche S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches. (fishing vessel)
- bureau de douane établi
bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi où une personne peut se présenter en application de l’article 12 de la Loi. (designated customs office)
- conteneur
conteneur Conteneur qui, à la fois :
a) est partiellement ou entièrement fermé de manière à constituer un réceptacle destiné à contenir des marchandises;
b) a un caractère permanent et se prête à une utilisation répétée;
c) est conçu pour le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire;
d) a un volume intérieur d’un mètre cube ou plus.
Sont visés par la présente définition l’équipement auxiliaire du conteneur, dans la mesure où il est transporté avec celui-ci, ainsi que la carrosserie amovible. (cargo container)
- document du client du secteur maritime de l’IPEC
document du client du secteur maritime de l’IPEC [Abrogée, DORS/2006-148, art. 1]
- Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique
Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique Le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique établi par l’Agence, avec ses modifications successives. (Electronic Commerce Client Requirements Document)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (marine pleasure craft)
- énoncé des besoins des participants
énoncé des besoins des participants [Abrogée, DORS/2006-155, art. 1]
- heure du départ
heure du départ À l’égard d’un aéronef, l’heure normale de l’Est ou, si elle est en vigueur, l’heure avancée de l’Est à laquelle l’aéronef quitte les portes ou le quai de l’aéroport de départ ou, lorsqu’il n’y a pas de porte ou de quai, le moment où les cales servant à bloquer les roues de l’aéronef sont enlevées. (time of departure)
- importateur PAD
importateur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)
- liste des dispositions tarifaires
liste des dispositions tarifaires La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (List of Tariff Provisions)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises admissibles
marchandises admissibles S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (eligible goods)
- marchandises commerciales
marchandises commerciales Marchandises qui sont ou seront importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)
- marchandises diverses
marchandises diverses Marchandises spécifiées autres que :
a) les marchandises qui se trouvent dans des conteneurs;
b) les marchandises en vrac;
c) les conteneurs vides. (break-bulk goods)
- marchandises en vrac
marchandises en vrac S’entend, à l’égard des marchandises transportées par bateau, des marchandises à l’état libre ou en masse qui sont retenues uniquement par les structures permanentes du bateau, sans moyen intermédiaire de confinement ou emballage intermédiaire. (bulk goods)
- marchandises spécifiées
marchandises spécifiées Marchandises commerciales, marchandises qui sont ou seront importées au Canada contre rétribution ou conteneurs vides non destinés à la vente. Sont exclus de la présente définition :
a) les marchandises qui seront dédouanées après leur déclaration en détail et le paiement des droits afférents en application du paragraphe 32(1) de la Loi si, selon le cas :
(i) elles sont ou seront en la possession effective d’une personne arrivant au Canada,
(ii) elles sont ou seront contenues dans les bagages d’une personne et cette personne et ses bagages arrivent ou arriveront au Canada à bord du même moyen de transport;
b) le courrier;
c) les marchandises commerciales utilisées pour réparer à l’étranger un moyen de transport qui a été construit au Canada ou sur lequel des droits ont déjà été payés, si les réparations sont effectuées à la suite d’un événement imprévu qui s’est produit à l’étranger et que les réparations sont nécessaires pour permettre au moyen de transport de revenir au Canada sans accident;
d) les moyens de transport militaire, au sens du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et les marchandises qu’ils transportent;
e) les moyens de transport de secours et les marchandises qu’ils transportent;
f) les moyens de transport qui reviennent au Canada immédiatement après que leur entrée aux États-Unis a été refusée et les marchandises qu’ils transportent. (specified goods)
- messager
messager S’entend au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles. (courier)
- moyen de transport commercial de passagers
moyen de transport commercial de passagers S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (commercial passenger conveyance)
- moyen de transport de secours
moyen de transport de secours Tout moyen de transport clairement marqué comme servant à des fins d’urgence, tel un véhicule clairement marqué comme véhicule de police, véhicule de lutte contre les incendies ou ambulance. (emergency conveyance)
- NAV CANADA
NAV CANADA La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (NAV CANADA)
- port d’arrivée
port d’arrivée Bureau de douanes au Canada où le transporteur qui exploite un bateau prévoit que la déclaration des marchandises importées à bord de ce bateau sera faite en application de l’article 12 de la Loi. (port of arrival)
- routier
routier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (commercial driver)
- transport commercial international
transport commercial international
a) Toute activité de transport résultant ou devant résulter en un déplacement de personnes ou de marchandises à des fins de location ou de rémunération;
b) toute activité de transport de personnes ou de marchandises menée par ou au nom d’une entreprise engagée dans une activité à but lucratif;
à condition que l’activité de transport se fasse :
c) soit d’un endroit à l’extérieur du Canada à un endroit à l’intérieur du Canada;
d) soit d’un endroit à l’intérieur du Canada à un endroit à l’extérieur du Canada;
e) soit d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada en faisant un transit au Canada. (international commercial transportation)
- transporteur PAD
transporteur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA carrier)
- zone d’attente désignée
zone d’attente désignée Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada en transit vers un autre endroit au Canada ou vers un lieu à l’extérieur du Canada. (designated holding area)
- DORS/88-77, art. 1
- DORS/96-156, art. 1
- DORS/98-53, art. 2
- DORS/2005-175, art. 1
- DORS/2005-303, art. 1
- DORS/2005-387, art. 1
- DORS/2006-148, art. 1
- DORS/2006-155, art. 1 et 6
- DORS/2008-25, art. 1
- DORS/2015-90, art. 1
2.1 Dans le présent règlement :
a) l’expédition dont un transporteur est responsable est :
(i) soit une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport par lui est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui,
(ii) soit une marchandise spécifiée qui est un conteneur vide non destiné à la vente dont le transport par lui n’est pas visé par un connaissement, une feuille de route ou un document similaire;
b) l’expédition dont un agent d’expédition est responsable est une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui.
- DORS/2005-175, art. 2
- DORS/2015-90, art. 2
Modalités de temps de la déclaration des marchandises
3 Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises qui sont importées sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après leur arrivée au Canada.
- DORS/96-156, art. 2(F)
- DORS/2015-90, art. 2
3.1 Sous réserve des articles 8 et 9, les marchandises spécifiées importées par voie maritime sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que le bateau les transportant a accosté à un bureau de douane après son arrivée au Canada.
- DORS/2015-90, art. 2
3.2 Les marchandises spécifiées importées par voie aérienne sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que l’aéronef les transportant a été autorisé par NAV CANADA à atterrir à un aéroport après son arrivée au Canada.
- DORS/2015-90, art. 2
Modalités de forme de la déclaration des marchandises
4 À moins qu’une déclaration écrite soit requise en vertu de l’article 5 ou qu’elle puisse être faite verbalement en vertu de cet article ou par écrit en vertu de l’article 12, les marchandises sont déclarées par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/96-156, art. 4
- DORS/2006-155, art. 2
- DORS/2015-90, art. 2
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les marchandises suivantes peuvent être déclarées verbalement, sauf si un agent demande à l’importateur de faire une déclaration écrite :
a) les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages sont arrivés à bord du même moyen de transport;
b) les bateaux de pêche;
b.1) les marchandises admissibles qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l’alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l’autorisation aux termes de ce règlement;
c) les conteneurs opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international importés :
(i) soit sous le contrôle d’une personne qui conserve un inventaire des conteneurs en usage dans le cadre du service international et qui :
(A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,
(B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A),
(ii) soit par une personne, qui loue le conteneur pour usage en service international et qui :
(A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,
(B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A);
d) les véhicules, aéronefs et conteneurs opérant au Canada qui ont été construits au Canada, ou sur lesquels les droits ont été payés, et qui peuvent y être admis en franchise de droits en tant que marchandises canadiennes retournées classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
e) les marchandises à l’égard desquelles des renseignements ont été fournis à l’Agence en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi dans les circonstances visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1).
f) [Abrogé, DORS/2015-90, art. 3]
(2) [Abrogé, DORS/2005-387, art. 2]
(3) Les marchandises importées par des personnes arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial autre qu’un autobus doivent être déclarées par écrit.
(4) Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent être déclarées par écrit.
- DORS/88-77, art. 2
- DORS/95-409, art. 2
- DORS/96-156, art. 5
- DORS/98-53, art. 3
- DORS/2005-175, art. 3
- DORS/2005-387, art. 2
- DORS/2006-148, art. 2
- DORS/2006-155, art. 3
- DORS/2015-90, art. 3
Exceptions à la déclaration au bureau de douane le plus proche
6 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 4]
7 (1) Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées à condition que :
a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers un lieu à l’extérieur du Canada, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;
b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas la zone d’attente désignée et que les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour monter à bord d’un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ, vers un lieu à l’extérieur du Canada.
(2) Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre endroit au Canada à condition que :
a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées au lieu de l’arrivée au Canada, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers l’autre endroit au Canada qui constitue sa destination, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;
b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord de ce moyen de transport, en vue d’un départ vers cet autre endroit au Canada.
- DORS/2006-155, art. 4(F)
7.1 Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent aussitôt être déclarées au lieu précisé par un agent.
- DORS/96-156, art. 6
7.2 Si les marchandises sont déclarées aux termes de l’article 12 de la Loi par un moyen électronique, il n’est pas nécessaire de faire la déclaration au bureau de douane le plus proche, doté des attributions à cet effet.
- DORS/2015-90, art. 5
Déclaration périodique
8 Les bateaux de pêche commerciale fabriqués au Canada et les bateaux de pêche sur lesquels les droits sont payés, immatriculés en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et importés au cours d’une saison de pêche, peuvent être déclarés à la fin de cette saison, à condition que, depuis la déclaration faite à leur égard en vertu de l’article 9 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées :
a) aucune provision de bord autre que du carburant diesel n’y ait été embarquée;
b) ils n’aient pas accosté dans un pays autre que le Canada;
c) aucune marchandise qui n’est pas produite au Canada et qui n’a pas été déclarée en vertu de l’article 12 de la Loi n’y ait été embarquée.
- DORS/2015-90, art. 6
9 (1) Les bateaux qui, au cours d’une journée donnée, servent uniquement ou principalement à transporter sur des eaux internationales des moyens de transport routier ou des passagers peuvent être déclarés à la fin de cette journée, après leur dernier voyage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau qui transporte des marchandises spécifiées devant être déclarées par le responsable du bateau.
- DORS/88-77, art. 3
- DORS/2015-90, art. 7
10 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 7]
11 (1) Les marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui ne sert qu’un seul importateur, au cours de la période débutant le 20e jour d’un mois et se terminant le 19e jour du mois suivant, peuvent être déclarées au plus tard le dernier jour du mois pendant lequel s’est terminée cette période d’importation.
(2) Les marchandises qui font partie d’un envoi de marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui sert à plus d’un importateur peuvent être déclarées dès l’arrivée de l’envoi dont elles font partie.
- DORS/87-579, art. 1(F)
Déclaration de marchandises déchargées avant d’être déclarées
12 Lorsque le déchargement d’un moyen de transport s’effectue dans les circonstances visées au paragraphe 14(1) de la Loi, le moyen de transport et les marchandises visés au paragraphe 14(2) de cette loi sont, en application de ce paragraphe, déclarés par téléphone ou par tout autre moyen rapide et sont ensuite déclarés sans délai, en application de l’article 12 de cette loi, par écrit ou par un moyen électronique.
- DORS/2015-90, art. 8
12.1 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
12.2 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
12.3 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
Renseignements à fournir : transport de marchandises spécifiées
Mode maritime
13 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par bateau, le transporteur qui exploite le bateau fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 relatifs au bateau et aux marchandises comprises dans l’expédition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
- DORS/88-77, art. 3(A)
- DORS/2006-148, art. 5
- DORS/2015-90, art. 8
13.1 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.2 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.3 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.4 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.5 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.6 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.7 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.71 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.8 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.81 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.82 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.83 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.84 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.85 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.86 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.87 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.88 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.89 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.9 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.91 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
14 (1) Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 dans les délais suivants :
a) s’il y a un conteneur à bord, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) s’il n’y a pas de conteneur à bord, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que toutes les expéditions à bord dont le transporteur est responsable ont été chargées aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :
a) dans le cas où il s’agit de conteneurs vides non destinés à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.
- DORS/2015-90, art. 8
15 (1) Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 dans les délais suivants :
a) pour une expédition qui est partiellement ou complètement dans un conteneur ou qui consiste en un ou plusieurs conteneurs vides destinés à la vente, au moins vingt-quatre heures avant son chargement à bord du bateau;
b) pour une expédition de marchandises en vrac ou de marchandises diverses, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
c) pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que l’expédition a été chargée à bord aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :
a) pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) pour toute autre expédition, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré les alinéas (1)b) et c) et le paragraphe (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.
- DORS/2015-90, art. 8
Mode aérien
16 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par aéronef, le transporteur qui exploite l’aéronef fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 relatifs à l’aéronef et aux marchandises comprises dans l’expédition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’aéronef doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 pour une expédition donnée si l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents.
- DORS/2015-90, art. 8
17 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au plus tard quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée de l’aéronef à l’aéroport d’arrivée ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, au plus tard avant l’heure du départ.
- DORS/2015-90, art. 8
Mode routier
18 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport routier, le transporteur qui exploite le moyen de transport routier fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) le moyen de transport routier doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD et le responsable du moyen de transport est un routier détenant une autorisation visée aux articles 6.2 ou 6.21 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu, dans les circonstances ci-après, de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée :
a) l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;
b) l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;
c) le transport aérien de l’expédition vers le Canada est visé par un connaissement aérien, une feuille de route aérienne ou un document similaire émis par un transporteur, mais l’expédition doit arriver au Canada à bord d’un moyen de transport routier;
d) le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;
e) le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.
- DORS/2015-90, art. 8
19 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport routier au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
Mode ferroviaire
20 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport ferroviaire, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) le moyen de transport ferroviaire doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
(3) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances ci-après, le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée :
a) l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;
b) l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;
c) le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;
d) le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.
- DORS/2015-90, art. 8
21 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
Renseignements à fournir : autres circonstances
22 (1) Lorsqu’une embarcation de plaisance doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’accostage de l’embarcation après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.
(2) Le responsable de l’embarcation de plaisance fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée de l’embarcation au Canada.
(3) Avant l’arrivée de l’embarcation de plaisance au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.
- DORS/2015-90, art. 8
23 (1) Lorsqu’un aéronef d’affaires ou privé doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’atterrissage de l’aéronef après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.
(2) Le responsable de l’aéronef fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée de l’aéronef au Canada.
(3) Avant l’arrivée de l’aéronef au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.
- DORS/2015-90, art. 8
24 (1) Si un moyen de transport routier normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances ci-après :
a) le moyen de transport routier est un tracteur qui ne tire pas de remorque;
b) il est un transporteur PAD et le responsable du moyen de transport est un routier détenant une autorisation visée aux articles 6.2 ou 6.21 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.
(3) Le transporteur fournit les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
25 (1) Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et sans wagon ou avec tous ses wagons vides, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1.
(2) Le transporteur fournit les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
26 (1) Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada, tout membre d’équipage qui, à l’arrivée du moyen de transport, sera à bord et aura des marchandises en sa possession effective ou parmi ses bagages fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et l’endroit prévus de l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.
(2) Il fournit les renseignements en les communiquant par radio ou par téléphone à l’agent en chef des douanes de l’endroit d’arrivée prévu du moyen de transport ferroviaire au Canada au moins deux heures avant son arrivée.
- DORS/2015-90, art. 8
27 (1) Lorsqu’un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire est ou sera utilisé pour le transport vers le Canada de trente personnes ou plus et ne suit pas ou ne suivra pas un horaire régulier ni un horaire d’affrètement déterminé d’avance, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) dans le cas d’un bateau, l’heure et l’endroit prévus de l’accostage après son arrivée au Canada;
b) dans le cas d’un aéronef, l’heure et l’endroit prévus de l’atterrissage après son arrivée au Canada;
c) dans le cas d’un moyen de transport ferroviaire, l’heure et l’endroit prévus de son arrivée au Canada.
(2) Malgré les alinéas (1)a) et b), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances prévues aux paragraphes 22(1) ou 23(1) où le responsable du moyen de transport est tenu de fournir des renseignements.
(3) Le transporteur fournit les renseignements à l’Agence en les communiquant par écrit à l’agent en chef des douanes de l’endroit prévu aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, au moins soixante-douze heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
Précision concernant les délais pour la fourniture de renseignements avant l’arrivée
28 Il est entendu que les articles 13 à 27 n’ont pas pour effet de permettre la fourniture de renseignements en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi à l’arrivée du moyen de transport en cause au Canada ou après.
- DORS/2015-90, art. 8
Modalités de fourniture des renseignements avant l’arrivée
29 Toute personne tenue, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, de fournir à l’Agence des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 16, 18, 20, 24 ou 25 le fait par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/2015-90, art. 8
Corrections
30 La personne qui a, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, fourni des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 16, 18, 20, 24 ou 25 avise sans délai l’Agence, par un moyen électronique, de tout changement apporté aux renseignements fournis, si elle constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.
- DORS/2015-90, art. 8
Code de transporteur
31 Les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré par le ministre sont les suivantes :
a) dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre de transporteur pour un mode de transport donné :
(i) le demandeur ne détient pas de code à ce titre pour ce mode de transport,
(ii) s’il a précédemment détenu un code à ce titre pour ce mode de transport et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,
(iii) le demandeur prévoit exploiter au moins un moyen de transport de ce mode, lequel moyen de transport devrait normalement être utilisé pour transporter des marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada;
b) dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre d’agent d’expédition :
(i) le demandeur ne détient pas de code à ce titre,
(ii) s’il a précédemment détenu un code à ce titre et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,
(iii) le demandeur prévoit faire transporter des marchandises spécifiées vers le Canada.
- DORS/2015-90, art. 8
32 Quiconque détient un code de transporteur avise sans délai l’Agence :
a) de tout changement apporté aux renseignements fournis à l’Agence dans la demande de code de transporteur;
b) de tout regroupement ou fusion avec un autre détenteur de code de transporteur;
c) de la cessation d’une activité commerciale liée au code de transporteur.
- DORS/2015-90, art. 8
33 (1) Les circonstances dans lesquelles le ministre peut suspendre un code de transporteur sont les suivantes :
a) le détenteur a contrevenu à :
(i) une disposition d’une loi fédérale ou d’un de ses règlements, laquelle disposition porte sur l’importation ou l’exportation de marchandises,
(ii) la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un de ses règlements,
(iii) la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou un de ses règlements;
b) il n’a pas payé un montant exigible en vertu de la Loi;
c) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de code de transporteur.
(2) Sans délai après la suspension, le ministre avise le détenteur par écrit de la suspension, de sa durée et des motifs à l’appui.
(3) Avant la fin de la durée de la suspension, le détenteur peut présenter au ministre des observations indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur devrait être rétabli.
(4) Le ministre ne peut rétablir un code de transporteur suspendu en vertu du paragraphe 12.1(5) de la Loi que si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée pendant la durée de la suspension.
- DORS/2015-90, art. 8
34 (1) Les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler un code de transporteur sont les suivantes :
a) la situation à l’origine de la suspension n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension;
b) le détenteur cesse toutes ses activités commerciales liées au code de transporteur;
c) il détient plus d’un code à titre de transporteur pour un mode de transport donné;
d) il détient plus d’un code à titre d’agent d’expédition;
e) il détient le code à titre de mandataire, à titre de responsable d’un moyen de transport ou à un autre titre que celui de transporteur ou d’agent d’expédition et le code lui a été délivré avant l’entrée en vigueur du paragraphe 12.1(4) de la Loi;
f) il en a fait la demande.
(2) Avant d’annuler un code de transporteur, le ministre en avise le détenteur par l’envoi d’un avis écrit motivé à sa dernière adresse connue et, à moins que l’annulation ne soit faite dans l’une des circonstances visées aux alinéas (1)e) ou f), lui donne la possibilité de présenter des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur ne devrait pas être annulé.
(3) L’annulation prend effet :
a) soit trente jours après la date de réception de l’avis par le détenteur;
b) soit, s’il est antérieur, le quarante-cinquième jour suivant la date d’envoi.
- DORS/2015-90, art. 8
35 Les personnes ci-après sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide :
a) le responsable d’une embarcation de plaisance, dans les circonstances visées au paragraphe 22(1) et celles visées au paragraphe 17(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) le responsable d’un aéronef d’affaires ou privé, dans les circonstances visées au paragraphe 23(1) et celles visées au paragraphe 15(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
c) le membre d’équipage d’un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada, dans les circonstances visées au paragraphe 26(1);
d) le transporteur qui exploite un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire, dans les circonstances visées au paragraphe 27(1);
e) le responsable d’un moyen de transport non commercial de passagers, dans les circonstances visées au paragraphe 4(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.
- DORS/2015-90, art. 8
Responsabilité du paiement des droits sur les marchandises déclarées
36 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, quiconque établit le paiement des droits ou l’un des faits mentionnés aux alinéas 18(2)a) à f) de la Loi doit le faire par écrit, à un agent, dans les 70 jours suivant la date à laquelle il affirme que les droits ont été payés ou que les faits mentionnés sont survenus.
- DORS/2015-90, art. 9
ANNEXE 1(alinéa 13(1)a), paragraphe 14(1), alinéas 16(1)a), 18(1)a) et 20(1)a) et paragraphes 24(1) et 25(1))Données relatives au moyen de transport
PARTIE 1Mode maritime
- 1Code numérique identifiant le mouvement du bateau (aussi appelé « procédure douanière, élément codé », ou « type de demande », pour le moyen de transport maritime)Note de bas de page *
- 2Code du type du moyen de transport assigné par l’American National Standards Institute
- 3Numéro de déclaration du moyen de transport (aussi appelé numéro de référence du moyen de transport)Note de bas de page *
- 4Numéro de code du bateau assigné par l’Organisation maritime internationale ou le registre de la Lloyd’s
- 5Numéro du voyageNote de bas de page *
- 6Nom du bateau
- 7Numéro d’immatriculation du bateau assigné par l’Organisation maritime internationale ou le registre de la Lloyd’s et le lieu et la date d’immatriculation
- 8Code du transporteur
- 9Nombre de membres de l’équipage
- 10Nombre de passagers
- 11Nom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord du bateau
- 12Nombre de conteneurs à bord du bateau
- 13Poids du fret conteneurisé et l’unité de mesure
- 14Poids du fret non conteneurisé et l’unité de mesure
- 15Type et taille des conteneurs (aussi appelé matériel), selon la classification de l’Organisation internationale de normalisation
- 16Pour chaque conteneur, une mention indiquant s’il est vide ou plein (aussi appelé vide ou chargé)Note de bas de page *
- 17Tous les ports d’escale (aussi appelé collectivement itinéraire)
- 18Dernier port de départ étranger
- 19Date et heure du départ
- 20Port d’arrivée au Canada
- 21Terminal d’arrivée au Canada
- 22Date et heure prévues de l’arrivée au Canada
Retour à la référence de la note de bas de page *Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
PARTIE 2Mode aérien
- 1Code numérique identifiant le mouvement de l’aéronef (aussi appelé « procédure douanière, élément codé » pour le moyen de transport aérien)Note de bas de page *
- 2Numéro de référence du moyen de transportNote de bas de page *
- 3Numéro d’immatriculation de l’aéronef assigné par l’agence d’administration nationale des transports aériens compétente
- 4Code du type d’aéronef assigné par l’Association du transport aérien international ou l’Organisation de l’aviation civile internationale
- 5Code du transporteur
- 6Numéro du vol
- 7Date et heure du départ
- 8Aéroport de départ (aussi appelé lieu de départ)
- 9Date et heure prévues de l’arrivée au Canada
- 10Itinéraire (aussi appelé acheminement du vol)
- 11Terminal d’arrivée au Canada
- 12Aéroport d’arrivée au CanadaNote de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
PARTIE 3Mode routier
- 1Numéro de référence du moyen de transport, soit le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, pour identifier le voyage au Canada effectué par le moyen de transport routier
- 2Code fourni par l’Agence pour identifier le bureau de douane au Canada où le transporteur prévoit que la déclaration des marchandises transportées à bord du moyen de transport sera faite en vertu de l’article 12 de la LoiNote de bas de page *
- 3Date et heure prévues de l’arrivée du moyen de transport au Canada
- 4Code fourni par l’Agence pour identifier le mode de transportNote de bas de page *
- 5Code fourni par l’Agence indiquant si le moyen de transport est vide ou chargéNote de bas de page *
- 6Numéro d’immatriculation du moyen de transport et la province ou l’État et le pays d’émission
- 7Numéro d’immatriculation de chaque remorque et la province ou l’État et le pays d’émission
- 8Tout numéro de sceau des conteneurs à bord du moyen de transport
- 9Liste sommaire sur le manifeste, soit une liste de tous les numéros de contrôle du fret primaire (le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, à tout connaissement, feuille de route ou document similaire, qu’il a émis et qui est lié au transport des marchandises spécifiées à bord du moyen de transport)
Retour à la référence de la note de bas de page *Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
PARTIE 4Mode ferroviaire
- 1Numéro de référence du moyen de transport, soit le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, pour identifier le voyage au Canada effectué par le moyen de transport ferroviaire
- 2Code fourni par l’Agence pour identifier le bureau de douane au Canada où le transporteur prévoit que la déclaration des marchandises transportées à bord du moyen de transport sera faite en vertu de l’article 12 de la LoiNote de bas de page *
- 3Date et heure prévues de l’arrivée au Canada du moyen de transport
- 4Code fourni par l’Agence pour identifier le mode de transportNote de bas de page *
- 5Codes fournis par l’Agence indiquant si le moyen de transport et chacun de ses wagons sont vides ou chargésNote de bas de page *
- 6Numéro d’identification de chaque locomotive assigné par le transporteur
- 7Numéro d’identification de chaque wagon assigné par le transporteur
- 8Numéro d’identification de chaque conteneur à bord du moyen de transport
- 9Liste sommaire sur le manifeste, soit une liste de tous les numéros de contrôle du fret primaire (le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, à tout connaissement, feuille de route ou document similaire, qu’il a émis et qui est lié au transport des marchandises spécifiées à bord du moyen de transport)
Retour à la référence de la note de bas de page *Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/2005-175, art. 5
- DORS/2005-303, art. 11
- DORS/2006-148, art. 12 à 14
- DORS/2015-90, art. 10, 11(F) et 12 à 14
ANNEXE 2(alinéa 13(1)b), paragraphe 15(1), alinéa 16(1)b), paragraphe 16(3), alinéa 18(1)b), paragraphe 18(3), alinéa 20(1)b), paragraphe 20(3))Données relatives au fret
PARTIE IMode maritime
- 1Code numérique identifiant le mouvement des marchandises (aussi « appelé procédure douanière, élément codé », ou « type de demande », pour le fret maritime)Note de bas de page *
- 2Numéro de déclarationNote de bas de page *
- 3Dans le cas d’une déclaration supplémentaire, son numéro de référenceNote de bas de page *
- 4Numéro de connaissement (aussi appelé numéro du document de transport associé)Note de bas de page *
- 5Numéro de déclaration du moyen de transport (aussi appelé numéro de référence du moyen de transport)Note de bas de page *
- 6Numéro de contrôle du fretNote de bas de page *
- 7Numéro du voyageNote de bas de page *
- 8Numéro, type et taille de chaque conteneur (aussi appelé materiel)Note de bas de page *
- 9Numéro du sceau de chaque conteneurNote de bas de page +
- 10Pour chaque conteneur, une mention indiquant s’il est vide ou plein (aussi appelé vide ou chargé)Note de bas de page *
- 11Nom du bateau
- 12Code du transporteur
- 13Nom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord du bateauNote de bas de page +
- 14Nom et adresse du destinataire ultimeNote de bas de page +
- 15Lieu (pays, ville et port) où le transporteur prend possession des marchandises dans un pays étranger, aussi appelé lieu d’acceptation ou de réception des marchandises
- 16Port de chargement
- 16.1Date et heure prévues du chargement
- 17Port d’arrivée au Canada
- 18Terminal d’arrivée au Canada
- 19Bureau de douane d’origine du manifeste au Canada (aussi appelé bureau de douane de déclaration ou port de déclaration)
- 20Bureau de douane de destination du manifeste au Canada (aussi appelé bureau de douane du port de déchargement)
- 21Lieu de destination (aussi appelé lieu de livraison), à savoir le pays, la ville et le port
- 22Adresse de livraisonNote de bas de page *
- 23Description des marchandisesNote de bas de page *Note de bas de page +
- 24Quantité des marchandisesNote de bas de page *Note de bas de page +
- 25Poids des marchandises et l’unité de mesureNote de bas de page +
- 26Indicateur de données supplémentaires requises, indiquant si un rapport supplémentaire sera envoyéNote de bas de page +
Retour à la référence de la note de bas de page *Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
Retour à la référence de la note de bas de page +Renseignement non requis en ce qui a trait aux conteneurs vides.
PARTIE 2Mode aérien
- 1Code numérique identifiant le mouvement des marchandises (aussi appelé « procédure douanière, élément codé » pour le fret aérien)Note de bas de page *
- 2Numéro de référence du moyen de transportNote de bas de page *
- 3Numéro de contrôle du fret (aussi appelé numéro de la lettre de transport aérien)Note de bas de page *
- 4Acheminement du fret utilisant les codes d’aéroport (aussi appelé acheminement et destination — emplacement) et le code de ligne aérienne (aussi appelé transporteur à l’acheminement et à la destination) de l’Association du transport aérien internationale ou de l’Organisation de l’aviation civile internationale
- 5Code du transporteur
- 6Nom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord de l’aéronef
- 7Nom et adresse du destinataire ultime
- 8Numéro de référence de l’arrivée partielle dans le cas d’une expédition fractionnéeNote de bas de page *
- 9Lieu (pays, ville et terminal) où le transporteur prend possession des marchandises dans un pays étranger (aussi appelé lieu de réception ou d’acceptation)
- 10Port de chargement
- 11Bureau de douane de déclaration au Canada (aussi appelé port de déclaration)
- 12Lieu du déchargement au Canada
- 13Lieu de destination (pays, ville et terminal de destination)Note de bas de page *
- 14Nom et adresse de livraisonNote de bas de page *
- 15Description des marchandisesNote de bas de page *
- 16Numéro d’identification de l’équipementNote de bas de page *
- 17Numéro du vol
- 18Quantité et qualificatif sur le manifesteNote de bas de page *
- 19Quantité et qualificatif du fret devant être chargé à bord de l’aéronefNote de bas de page *
- 20Dans le cas d’une expédition fractionnée, quantité et qualificatif du fret chargé à bord de l’aéronefNote de bas de page *
- 21Volume des marchandises et unité de mesure
- 22Poids des marchandises et unité de mesure
- 23Indicateur de l’expédition fractionnée, indiquant qu’une expédition fractionnée sera envoyée ou que le rapport est un rapport d’expédition fractionnéeNote de bas de page *
- 24Indicateur de données supplémentaires requises, indiquant si un rapport supplémentaire sera envoyé
- 25Dans le cas d’une déclaration supplémentaire, son numéro de référenceNote de bas de page *
- 26Indicateur de la rampe de transfertNote de bas de page *
- 27Code des matières dangereusesNote de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
PARTIE 3Mode routier ou ferroviaire
- 1Code fourni par l’Agence pour identifier le mouvement de l’expéditionNote de bas de page *
- 2Numéro de contrôle du fret, soit le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, pour identifier l’expédition
- 3Codes fournis par l’Agence indiquant les conditions de transport de l’expédition, lesquelles sont énoncées dans le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par le transporteur et lié au transport de l’expéditionNote de bas de page *
- 4Quantité et qualificatif sur le manifeste, soit le nombre et la nature des pièces visées par le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par le transporteur et lié au transport de l’expédition
- 5Code fourni par l’Agence pour identifier le mode de transportNote de bas de page *
- 6Si l’expédition a été transportée par bateau d’un lieu à l’extérieur du Canada ou des États-Unis jusqu’à un port aux États-Unis pour être ensuite transportée par un moyen de transport routier ou ferroviaire des États-Unis au Canada sans passer par un autre pays, le numéro de connaissement maritime (soit le numéro assigné par le transporteur qui a exploité le bateau à tout connaissement, feuille de route ou document similaire qu’il a émis et qui est lié au transport de l’expédition)
- 7Date prévue de l’arrivée du moyen de transport au Canada
- 8Adresse à l’étranger où l’expédition est remise au transporteur devant la transporter au Canada si elle diffère de l’adresse de son expéditeur
- 9Adresse à l’étranger où l’expédition est chargée à bord du moyen de transport devant la transporter au Canada
- 10Si un conteneur contient tout ou partie de l’expédition ou est un conteneur vide destiné à la vente :
a) son numéro d’identification
b) le numéro assigné par le transporteur pour décrire sa taille et son type
c) le cas échéant, ses numéros de sceau
- 11Indicateur de groupage qui indique si l’expédition est constituée ou non de plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsableNote de bas de page *
- 12Description des marchandises dont l’expédition est composée
- 13Pour chaque marchandise comprise dans l’expédition, son numéro tarifaire du Tarif des douanes
- 14Tout numéro UN figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui s’applique à une marchandise comprise dans l’expédition
- 15Poids de l’expédition et unité de mesure
- 16Nom et adresse de l’expéditeur de l’expédition
- 17Nom et adresse du destinataire de l’expédition, toute adresse de livraison et nom de toute personne à notifier, tel qu’il est indiqué sur le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par le transporteur et lié au transport de l’expédition
- 18Indicateur du Programme d’autocotisation des douanes (PAD) qui indique si l’importateur a ou non donné par écrit l’instruction au transporteur de présenter à l’Agence une demande de dédouanement au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi à l’égard de l’expédition et, dans l’affirmative, le numéro d’entreprise de l’importateurNote de bas de page *
- 19Code fourni par l’Agence pour identifier le bureau de douane au Canada où le transporteur prévoit que la déclaration des marchandises transportées à bord du moyen de transport sera faite en vertu de l’article 12 de la LoiNote de bas de page *
- 20Code fourni par l’Agence pour identifier le lieu où l’expédition sera déchargée du moyen de transport au CanadaNote de bas de page *
- 21Lieu où le dédouanement de l’expédition sera demandé
- 22Description de tous les marquages sur l’emballage extérieur de l’expédition
Retour à la référence de la note de bas de page *Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/2005-175, art. 5
- DORS/2005-303, art. 11
- DORS/2006-148, art. 15 à 20
- DORS/2011-48, art. 6(A)
- DORS/2015-90, art. 15, 16(A) et 17 à 19
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