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Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement

Version de l'article 7.1 du 2006-03-22 au 2007-12-29 :


 L’Office de commercialisation d’une province doit attribuer les contingents de transformation aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 3 de l’annexe :

  • a) les contingents de transformation attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

  • b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents de transformation visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.

  • DORS/98-539, art. 5
  • DORS/2001-27, art. 4

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