Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
7 (1) L’Office de commercialisation d’une province doit attribuer les contingents fédéraux aux producteurs de cette province de façon que le total des nombres de douzaines d’oeufs visés aux alinéas a) à c) ne dépasse pas le nombre de douzaines d’oeufs applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe pour la période en cause :
a) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province que les producteurs sont autorisés à commercialiser selon les contingents fédéraux attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;
b) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché dans le cadre du commerce intraprovincial selon les contingents provinciaux attribués par l’Office de commercialisation de la province;
c) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province dont on prévoit la commercialisation en vertu d’une exemption de contingent accordée par l’Office de commercialisation de la province.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les oeufs commercialisés selon les exemptions de contingent comprennent :
a) les oeufs commercialisés par un producteur dont le troupeau de poules compte un nombre de poules inférieur à celui fixé par l’Office de commercialisation de la province comme étant le nombre en deçà duquel les oeufs peuvent être commercialisés selon une exemption de contingent;
b) les oeufs d’incubation dont la commercialisation à des fins de consommation humaine est autorisée par l’Office de commercialisation de la province;
c) les oeufs commercialisés par un organisme à qui l’Office de commercialisation de la province a accordé une exemption de contingent.
- DORS/86-411, art. 4
- DORS/98-539, art. 4
- DORS/99-187, art. 3
- DORS/2000-234, art. 3
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