Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Version de l'article 6 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :
6 Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 5(2), le greffier :
a) joint l’avis à la demande de divorce;
b) si deux actions en divorce sont en cours entre les époux désignés dans l’avis ou qu’un divorce a été prononcé à leur égard, informe l’époux qui a déposé la demande de divorce de l’existence de l’autre demande ou du jugement.
- DORS/2013-169, art. 6
- DORS/2015-156, art. 4(F)
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