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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

Version de l'article 4 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le greffier du tribunal où une demande de divorce est déposée :

    • a) le jour du dépôt et sur réception du droit à payer, le cas échéant aux termes du Décret, attribue à la demande de divorce un numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;

    • b) dans les sept jours suivant le dépôt d’une demande de divorce, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

      • (i) le numéro du tribunal et le numéro d’enregistrement attribué à la demande de divorce,

      • (ii) la province où la demande de divorce a été déposée et la date de son dépôt,

      • (iii) la date du mariage visé par la demande de divorce,

      • (iv) à l’égard de chacun des époux :

        • (A) son statut de demandeur, de demandeur conjoint ou de défendeur,

        • (B) son nom de famille et ses prénoms à la veille du mariage,

        • (C) son genre à la veille du mariage et sa date de naissance,

      • (v) si aucun droit n’est annexé, le fait que le droit à payer aux termes du Décret sera transmis au Bureau d’enregistrement à la suite d’une facturation ou le fait qu’aucun droit n’est à payer aux termes du Décret, selon le cas.

  • (2) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal où elle a été transférée :

    • a) le jour de son transfert, lui attribue un nouveau numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;

    • b) dans les sept jours suivant son transfert, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

      • (i) le numéro du tribunal qui transfère l’action en divorce et le numéro d’enregistrement que ce tribunal a attribué à l’action en divorce,

      • (ii) le numéro du nouveau tribunal, la province où ce tribunal est situé et le nouveau numéro d’enregistrement attribué à l’action en divorce,

      • (iii) la date du transfert de l’action en divorce,

      • (iv) la date du mariage visé par la demande de divorce,

      • (v) à l’égard de chacun des époux :

        • (A) son statut de demandeur, de demandeur conjoint ou de défendeur,

        • (B) son nom de famille et ses prénoms à la veille du mariage,

        • (C) son genre à la veille du mariage et sa date de naissance.

  • (3) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et (2)b) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.

  • DORS/2005-318, art. 3
  • DORS/2013-169, art. 5
  • DORS/2015-156, art. 2
  • DORS/2020-248, art. 2

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