Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- greffe
greffe Le siège du Tribunal situé dans la région de la Capitale nationale, ou tout autre bureau établi par le Tribunal. (registry)
- greffier
greffier Le greffier du Tribunal, y compris un greffier adjoint. (registrar)
- instance
instance Révision prévue aux articles 6.9, 7 ou 7.1 de la Loi; appel prévu aux articles 7.2 ou 8.1 de la Loi; audition prévue à l’article 7.9 de la Loi. (proceeding)
- Loi
Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)
- partie
partie Toute partie à une instance. (party)
- DORS/93-346, art. 1
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