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Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :

  •  (1) Lorsqu’une personne citée à comparaître à titre de témoin devant le Tribunal ne comparaît pas, la partie qui l’a citée peut demander au Tribunal de délivrer un mandat ordonnant à tout agent de la paix d’arrêter cette personne où qu’elle se trouve au Canada et :

    • a) soit de la détenir sous garde et de l’amener immédiatement devant le Tribunal jusqu’à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;

    • b) soit de la relâcher à la condition qu’elle s’engage, avec ou sans caution, à comparaître aux heure, date et lieu précisés dans l’engagement, afin de témoigner à l’instance.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements qui indiquent :

    • a) d’une part :

      • (i) qu’une citation a été signifiée conformément au paragraphe 14(2) à la personne qui y est désignée,

      • (ii) que l’indemnité mentionnée au paragraphe 14(3) lui a été versée ou offerte,

      • (iii) que la personne a fait défaut de comparaître devant le Tribunal ou de demeurer présente à l’instance, comme l’exige la citation;

    • b) d’autre part, que la présence de la personne désignée dans la citation est importante pour l’issue de l’instance.

  • DORS/93-346, art. 6(A)

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